Témoin à l’extérieur de la province
43.1Quand un témoin se trouvant à l’extérieur de la province témoigne conformément à une assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe 43(1.1), son témoignage :
a)
est rendu sous serment ou par affirmation solennelle conformément au droit de la province;
b)
est réputé être rendu dans la province aux fins d’application du droit relatif à la preuve, à la procédure et à l’outrage au tribunal.