Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Agent administratif chargé de la gestion des causes
27.1(1)Dans le présent article, « agent administratif chargé des causes » s’entend de celui qui est ainsi nommé en vertu du paragraphe 6.01(1) de la Loi sur la Cour provinciale.
27.1(2)Le défendeur est libéré de l’obligation de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués dans la citation à comparaître signifiée en vertu de l’article 5 ou sur la sommation délivrée en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(3)Le défendeur qui souhaite contester l’accusation portée sur le billet de contravention est libéré de l’obligation que lui impose l’article 13 de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués sur le billet de contravention si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les articles 17 à 19 et les alinéas 21(1)a) à d) s’appliquent avec les adaptations qui suivent et les autres adaptations nécessaires à la comparution du défendeur devant l’agent administratif chargé des causes :
a) tout renvoi à « juge » s’interprète comme constituant un renvoi à « agent administratif chargé de la gestion des causes », et toutes corrections grammaticales s’imposant étant apportées à la version française;
b) le passage qui précède l’alinéa 21(1)a) s’interprète comme suit :
21(1)L’agent administratif chargé de la gestion des causes doit
27.1(5)L’agent administratif chargé de la gestion des causes n’est pas tenu de prendre en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) la mesure qui a déjà été prise par un juge ou un autre agent administratif chargé de la cause par rapport à l’instance.
27.1(6)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (2), les articles 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(7)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (3), les articles 16, 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(8)Lorsque le défendeur comparaît la première fois devant le juge, ce dernier n’est pas tenu de prendre une mesure que l’agent administratif chargé de la gestion des causes a déjà prise en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) relativement à l’instance.
2013, ch. 45, art. 3
Agent administratif chargé de la gestion des causes
27.1(1)Dans le présent article, « agent administratif chargé des causes » s’entend de celui qui est ainsi nommé en vertu du paragraphe 6.01(1) de la Loi sur la Cour provinciale.
27.1(2)Le défendeur est libéré de l’obligation de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués dans la citation à comparaître signifiée en vertu de l’article 5 ou sur la sommation délivrée en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(3)Le défendeur qui souhaite contester l’accusation portée sur le billet de contravention est libéré de l’obligation que lui impose l’article 13 de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués sur le billet de contravention si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les articles 17 à 19 et les alinéas 21(1)a) à d) s’appliquent avec les adaptations qui suivent et les autres adaptations nécessaires à la comparution du défendeur devant l’agent administratif chargé des causes :
a) tout renvoi à « juge » s’interprète comme constituant un renvoi à « agent administratif chargé de la gestion des causes », et toutes corrections grammaticales s’imposant étant apportées à la version française;
b) le passage qui précède l’alinéa 21(1)a) s’interprète comme suit :
21(1)L’agent administratif chargé de la gestion des causes doit
27.1(5)L’agent administratif chargé de la gestion des causes n’est pas tenu de prendre en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) la mesure qui a déjà été prise par un juge ou un autre agent administratif chargé de la cause par rapport à l’instance.
27.1(6)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (2), les articles 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(7)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (3), les articles 16, 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(8)Lorsque le défendeur comparaît la première fois devant le juge, ce dernier n’est pas tenu de prendre une mesure que l’agent administratif chargé de la gestion des causes a déjà prise en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) relativement à l’instance.
2013, c.45, art.3
Agent administratif chargé de la gestion des causes
27.1(1)Dans le présent article, « agent administratif chargé des causes » s’entend de celui qui est ainsi nommé en vertu du paragraphe 6.01(1) de la Loi sur la Cour provinciale.
27.1(2)Le défendeur est libéré de l’obligation de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués dans la citation à comparaître signifiée en vertu de l’article 5 ou sur la sommation délivrée en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(3)Le défendeur qui souhaite contester l’accusation portée sur le billet de contravention est libéré de l’obligation que lui impose l’article 13 de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués sur le billet de contravention si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les articles 17 à 19 et les alinéas 21(1)a) à d) s’appliquent avec les adaptations qui suivent et les autres adaptations nécessaires à la comparution du défendeur devant l’agent administratif chargé des causes :
a) tout renvoi à « juge » s’interprète comme constituant un renvoi à « agent administratif chargé de la gestion des causes », et toutes corrections grammaticales s’imposant étant apportées à la version française;
b) le passage qui précède l’alinéa 21(1)a) s’interprète comme suit :
21(1)L’agent administratif chargé de la gestion des causes doit
27.1(5)L’agent administratif chargé de la gestion des causes n’est pas tenu de prendre en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) la mesure qui a déjà été prise par un juge ou un autre agent administratif chargé de la cause par rapport à l’instance.
27.1(6)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (2), les articles 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(7)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (3), les articles 16, 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(8)Lorsque le défendeur comparaît la première fois devant le juge, ce dernier n’est pas tenu de prendre une mesure que l’agent administratif chargé de la gestion des causes a déjà prise en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) relativement à l’instance.
2013, c.45, art.3