Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Examen du billet
2017, ch. 58, art. 2
16.92(1) L’examinateur de billets examine la copie du billet de violation déposée auprès de lui pour s’assurer qu’ont été remplies l’ensemble des conditions suivantes :
a) le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j) est signé par la personne qui a remis le billet de violation;
b) le défendeur y est désigné avec une précision raisonnable;
c) l’infraction dont est accusé le défendeur est une infraction prescrite en vertu de l’article 16.2;
d) y est indiquée la date à laquelle l’infraction aurait été commise;
e) y est indiqué l’endroit où l’infraction aurait été commise ou près duquel elle l’aurait été.
16.92(2)S’il détermine que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe (1) ont été remplies, l’examinateur de billets en porte mention sur le procès-verbal établi au moyen de la formule prescrite, lequel est transmis au défendeur.
16.92(3)S’il détermine que l’une quelconque des conditions énumérées au paragraphe (1) n’a pas été remplie, l’examinateur de billets annule le billet de violation, auquel cas la condamnation est réputée n’avoir jamais été prononcée.
2017, ch. 58, art. 2