Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Déclaration de culpabilité par défaut
2017, ch. 58, art. 2
16.91Sous réserve de l’article 16.92, le défendeur qui, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, n’a ni payé la pénalité prévue ni déposé l’avis de contestation est réputé avoir été à la fois :
a) déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de violation;
b) condamné à payer une amende au montant indiqué au billet de violation.
2017, ch. 58, art. 2