Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Paiement de la pénalité prévue
2017, ch. 58, art. 2
16.8(1)Le défendeur qui ne souhaite pas contester l’accusation indiquée au billet de violation ni plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes peut, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, payer la pénalité prévue :
a) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick;
b) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick;
c) par téléphone, en communiquant avec Télé-Services de Services Nouveau-Brunswick.
16.8(2)Par dérogation au paragraphe (1) :
a) la personne qui a signifié le billet de violation peut accepter le paiement d’une pénalité prévue au moment de la signification;
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue passé le délai imparti en vertu de l’article 16.7, si copie du billet de violation n’a pas été déposée auprès de l’examinateur de billets;
16.8(3)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée pour l’infraction reprochée;
b) toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée par une loi;
c) le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration prescrits par règlement.
16.8(4)Le paiement de la pénalité prévue qu’effectue le défendeur conformément au présent article le libère de toute obligation de comparaître en cour.
16.8(5)Au moment du paiement de la pénalité prévue, le défendeur est réputé à toutes fins :
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de violation;
b) avoir été condamné à payer l’amende dont le montant est indiqué au billet de violation;
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11