Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Paiement de la pénalité ou dépôt de l’avis de contestation
2017, ch. 58, art. 2
16.7Le défendeur peut répondre au billet de violation dans le délai prescrit par règlement :
a) soit en payant la pénalité prévue conformément à l’article 16.8 s’il ne souhaite :
(i) ni contester l’accusation y indiquée,
(ii) ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes; 
b) soit en déposant un avis de contestation conformément à l’article 16.9 s’il souhaite :
(i) ou bien contester l’accusation y indiquée,
(ii) ou bien plaider coupable à l’accusation puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11