Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Billets de violation électroniques
2017, ch. 58, art. 2
16.6(1)Le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique dans la mesure où il est dressé et signé dans le respect des exigences prescrites par règlement.
16.6(2)Aux fins d’application de l’article 16.4, le billet de violation qui est dressé et signé par voie électronique doit être reproduit en en tirant un imprimé conforme aux exigences prescrites par règlement, lequel est ensuite remis personnellement au défendeur.
16.6(3)Le billet de violation dressé et signé par voie électronique peut être transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice, reproduit en en tirant un imprimé et reconverti en format électronique, dans la mesure où la transmission, la consignation, l’impression et la reconversion satisfont aux exigences prescrites par règlement.
16.6(4)Aux fins d’application de l’article 16.5, le billet de violation qui est transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice est réputé avoir été déposé auprès de l’examinateur de billets.
16.6(5)Le billet de violation transmis au greffe de la cour ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice, tout imprimé qui en est tiré ou toute reconversion de ce billet en format électronique est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne visée au paragraphe 16.4(2) censée l’avoir signifié.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120; 2020, ch. 25, art. 91; 2022, ch. 28, art. 44
Billets de violation électroniques
2017, ch. 58, art. 2
16.6(1)Le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique dans la mesure où il est dressé et signé dans le respect des exigences prescrites par règlement.
16.6(2)Aux fins d’application de l’article 16.4, le billet de violation qui est dressé et signé par voie électronique doit être reproduit en en tirant un imprimé conforme aux exigences prescrites par règlement, lequel est ensuite remis personnellement au défendeur.
16.6(3)Le billet de violation dressé et signé par voie électronique peut être transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, reproduit en en tirant un imprimé et reconverti en format électronique, dans la mesure où la transmission, la consignation, l’impression et la reconversion satisfont aux exigences prescrites par règlement.
16.6(4)Aux fins d’application de l’article 16.5, le billet de violation qui est transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est réputé avoir été déposé auprès de l’examinateur de billets.
16.6(5)Le billet de violation transmis au greffe de la cour ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, tout imprimé qui en est tiré ou toute reconversion de ce billet en format électronique est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne visée au paragraphe 16.4(2) censée l’avoir signifié.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120; 2020, ch. 25, art. 91
Billets de violation électroniques
2017, ch. 58, art. 2
16.6(1)Le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique dans la mesure où il est dressé et signé dans le respect des exigences prescrites par règlement.
16.6(2)Aux fins d’application de l’article 16.4, le billet de violation qui est dressé et signé par voie électronique doit être reproduit en en tirant un imprimé conforme aux exigences prescrites par règlement, lequel est ensuite remis personnellement au défendeur.
16.6(3)Le billet de violation dressé et signé par voie électronique peut être transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice, reproduit en en tirant un imprimé et reconverti en format électronique, dans la mesure où la transmission, la consignation, l’impression et la reconversion satisfont aux exigences prescrites par règlement.
16.6(4)Aux fins d’application de l’article 16.5, le billet de violation qui est transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice est réputé avoir été déposé auprès de l’examinateur de billets.
16.6(5)Le billet de violation transmis au greffe de la cour ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice, tout imprimé qui en est tiré ou toute reconversion de ce billet en format électronique est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne visée au paragraphe 16.4(2) censée l’avoir signifié.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120