Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Contenu du billet de violation
2017, ch. 58, art. 2
16.3(1)Le billet de violation :
a) est destiné au défendeur;
b) indique l’infraction dont il est accusé;
c) mentionne qu’il peut contester l’accusation y indiquée ou plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes en déposant un avis de contestation dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, auquel cas seront fixés les date, heure et lieu de sa comparution en cour pour y être traité selon la loi;
d) mentionne où l’avis de contestation doit être déposé ainsi que la forme et les modalités de dépôt;
e) mentionne qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle l’instance aura lieu;
f) mentionne qu’il a le droit de retenir les services d’un avocat;
g) mentionne qu’il peut payer une pénalité prévue dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7 au lieu de contester l’accusation ou présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, auquel cas il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction;
h) précise le montant de la pénalité prévue ainsi que les lieu et modalités de paiement;
i) mentionne que, s’il n’y répond pas en posant l’un des actes énumérés à l’alinéa c) ou g) dans le délai imparti, il sera réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction;
j) comporte un certificat établi au moyen de la formule prescrite attestant que son signataire a remis personnellement au défendeur le billet de violation. 
16.3(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), l’infraction dont le défendeur est accusé est indiquée au billet de violation à l’aide de mots qui :
a) ou bien sont prescrits par règlement;
b) ou bien décrivent la nature générale de l’infraction;
c) ou bien désignent une disposition d’une loi et l’accusent de l’avoir enfreint.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11