Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Examinateurs de billets
2017, ch. 58, art. 2
16.1(1)Le ministre de la Justice peut, sous réserve des règlements, s’il en est, nommer des examinateurs de billets.
16.1(2)L’examinateur de billets exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
16.1(3)Dans l’exercice de ses attributions, l’examinateur de billets se conforme aux directives générales et particulières du ministre de la Justice ou de son délégué.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120; 2020, ch. 25, art. 91; 2022, ch. 21, art. 10; 2022, ch. 28, art. 44
Examinateurs de billets
2017, ch. 58, art. 2
16.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des règlements, s’il en est, nommer des examinateurs de billets.
16.1(2)L’examinateur de billets exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
16.1(3)Dans l’exercice de ses attributions, l’examinateur de billets se conforme aux directives générales et particulières du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de son délégué.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120; 2020, ch. 25, art. 91
Examinateurs de billets
2017, ch. 58, art. 2
16.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des règlements, s’il en est, nommer des examinateurs de billets.
16.1(2)L’examinateur de billets exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
16.1(3)Dans l’exercice de ses attributions, l’examinateur de billets se conforme aux directives générales et particulières du ministre de la Justice ou de son délégué.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120