Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Loi sur les poursuites sommaires
148(1)La Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S-15 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
148(2)Nonobstant le paragraphe (1), toutes les procédures intentées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être décidées comme si la Loi sur les poursuites sommaires n’eût pas été abrogée.
148(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la partie sommation d’un billet de contravention de circulation a été signifiée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur mais que la partie dénonciation du billet de contravention de circulation n’a pas été déposée auprès d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent article, les procédures relativement à cette infraction sont réputées avoir été commencées par la signification de la partie sommation du billet de contravention de circulation et la partie dénonciation de ce billet peut être déposée auprès d’un juge; les procédures doivent se dérouler comme si la Loi sur les poursuites sommaires n’eut pas été abrogée.
1990, ch. 18, art. 85; 1991, ch. 29, art. 19
Abrogation de la Loi sur les poursuites sommaires
148(1)La Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S-15 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Disposition transitoire
148(2)Nonobstant le paragraphe (1), toutes les procédures intentées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être décidées comme si la Loi sur les poursuites sommaires n’eût pas été abrogée.
148(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la partie sommation d’un billet de contravention de circulation a été signifiée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur mais que la partie dénonciation du billet de contravention de circulation n’a pas été déposée auprès d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent article, les procédures relativement à cette infraction sont réputées avoir été commencées par la signification de la partie sommation du billet de contravention de circulation et la partie dénonciation de ce billet peut être déposée auprès d’un juge; les procédures doivent se dérouler comme si la Loi sur les poursuites sommaires n’eut pas été abrogée.
1990, c.18, art.85; 1991, c.29, art.19