Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Mandats et télémandats
139(1)Lorsque le juge est satisfait qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe dans un endroit, dans ou sur un contenant ou dans ou sur un véhicule un élément de preuve, le juge peut délivrer un mandat de perquisition selon la formule prescrite.
139(2)Le juge doit indiquer au mandat la cour désignée comme étant la cour où le rapport en vertu de 142(1) ou (3) doit être déposé.
139(3)La cour indiquée comme étant la cour désignée en vertu du paragraphe (1) doit être
a) dans le cas d’une demande en vertu de l’alinéa 138(2)a), la cour du juge qui a délivré le mandat, ou
b) dans le cas d’une demande en vertu de l’alinéa 138(2)b), la cour que le juge estime appropriée.
139(4)Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa 138(2)b), le juge doit, avant de délivrer le mandat de perquisition, être convaincu qu’il est raisonnable dans les circonstances de dispenser l’agent de la paix de se présenter personnellement et lorsqu’un tel mandat est délivré, le juge doit
a) ordonner l’agent de la paix de remplir un fac-similé du mandat de perquisition de la manière qu’il ordonne, et
b) envoyer ou faire envoyer à la cour désignée une copie du mandat de perquisition délivré en vertu du paragraphe (1), accompagné du procès-verbal de la demande selon la formule prescrite.
139(5)Un fac-similé rempli par un agent de la paix en vertu de l’alinéa (2)a) est réputé être un mandat de perquisition pour les fins de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 77
Mandats et télémandats
139(1)Lorsque le juge est satisfait qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe dans un endroit, dans ou sur un contenant ou dans ou sur un véhicule un élément de preuve, le juge peut délivrer un mandat de perquisition selon la formule prescrite.
139(2)Le juge doit indiquer au mandat la cour désignée comme étant la cour où le rapport en vertu de 142(1) ou (3) doit être déposé.
139(3)La cour indiquée comme étant la cour désignée en vertu du paragraphe (1) doit être
a) dans le cas d’une demande en vertu de l’alinéa 138(2)a), la cour du juge qui a délivré le mandat, ou
b) dans le cas d’une demande en vertu de l’alinéa 138(2)b), la cour que le juge estime appropriée.
139(4)Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa 138(2)b), le juge doit, avant de délivrer le mandat de perquisition, être convaincu qu’il est raisonnable dans les circonstances de dispenser l’agent de la paix de se présenter personnellement et lorsqu’un tel mandat est délivré, le juge doit
a) ordonner l’agent de la paix de remplir un fac-similé du mandat de perquisition de la manière qu’il ordonne, et
b) envoyer ou faire envoyer à la cour désignée une copie du mandat de perquisition délivré en vertu du paragraphe (1), accompagné du procès-verbal de la demande selon la formule prescrite.
139(5)Un fac-similé rempli par un agent de la paix en vertu de l’alinéa (2)a) est réputé être un mandat de perquisition pour les fins de la présente loi.
1990, c.18, art.77