139(4)Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa 138(2)
b), le juge doit, avant de délivrer le mandat de perquisition, être convaincu qu’il est raisonnable dans les circonstances de dispenser l’agent de la paix de se présenter personnellement et lorsqu’un tel mandat est délivré, le juge doit