Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Saisies
136(1)Un agent de la paix peut saisir
a) un élément de preuve qu’il trouve au cours d’une perquisition légale,
b) un élément de preuve trouvé bien en vue dans un endroit où l’agent de la paix se trouve légalement, et
c) toute arme ou instrument au moyen duquel une personne peut s’échapper que l’agent de la paix trouve au cours d’une perquisition en vertu du paragraphe 133(2).
136(2)Lorsqu’une personne qui est un agent de la paix aux termes de l’alinéa b) de la définition « agent de la paix » trouve
a) au cours d’une perquisition légale, ou
b) bien en vue dans un endroit où cette personne se trouve légalement,
un élément de preuve relativement à une infraction à une Loi que l’agent de la paix n’est pas autorisé à appliquer, l’agent de la paix peut la saisir.
Saisies
136(1)Un agent de la paix peut saisir
a) un élément de preuve qu’il trouve au cours d’une perquisition légale,
b) un élément de preuve trouvé bien en vue dans un endroit où l’agent de la paix se trouve légalement, et
c) toute arme ou instrument au moyen duquel une personne peut s’échapper que l’agent de la paix trouve au cours d’une perquisition en vertu du paragraphe 133(2).
136(2)Lorsqu’une personne qui est un agent de la paix aux termes de l’alinéa b) de la définition « agent de la paix » trouve
a) au cours d’une perquisition légale, ou
b) bien en vue dans un endroit où cette personne se trouve légalement,
un élément de preuve relativement à une infraction à une Loi que l’agent de la paix n’est pas autorisé à appliquer, l’agent de la paix peut la saisir.