Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Assistance à un agent de la paix
120(1)Toute personne qui voit une autre personne qui est en fuite et est immédiatement poursuivie par un agent de la paix peut prêter l’assistance qui permettrait à l’agent de la paix d’appréhender la personne afin de l’arrêter.
120(2)Une personne peut prêter son assistance en vertu du paragraphe (1) nonobstant le fait que l’agent de la paix n’ait pas demandé son assistance.
120(3)Une personne qui agit en vertu du paragraphe (1), est réputée pour les fins du présent article être un auxiliaire de la justice en vertu de la Loi sur la protection des personnes chargées de l’exécution de la Loi, que cette personne soit un agent de la paix ou non.
Assistance à un agent de la paix
120(1)Toute personne qui voit une autre personne qui est en fuite et est immédiatement poursuivie par un agent de la paix peut prêter l’assistance qui permettrait à l’agent de la paix d’appréhender la personne afin de l’arrêter.
120(2)Une personne peut prêter son assistance en vertu du paragraphe (1) nonobstant le fait que l’agent de la paix n’ait pas demandé son assistance.
120(3)Une personne qui agit en vertu du paragraphe (1), est réputée pour les fins du présent article être un auxiliaire de la justice en vertu de la Loi sur la protection des personnes chargées de l’exécution de la Loi, que cette personne soit un agent de la paix ou non.