Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Écart des déclarations de culpabilité réputées
2017, ch. 58, art. 20
117.1(1)Tout juge peut écarter une déclaration de culpabilité réputée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’examinateur de billets porte mention sur le procès-verbal que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe 16.92(1) ont été remplies, tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
b) le défendeur a payé la pénalité prévue en vertu de l’article 16.8.
117.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que si sont réunies les conditions suivantes :
a) le défendeur présente sa demande au plus tard quarante-cinq jours après l’une ou l’autre des dates suivantes :
(i) celle du paiement de la pénalité prévue visée à l’article 16.8,
(ii) celle à laquelle l’examinateur de billets porte mention au procès-verbal de la conformité du billet de violation tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
b) le juge constate que l’occasion n’a pas été donnée au défendeur, sans faute de sa part, de déposer un avis de contestation en application de l’alinéa 16.7b).
117.1(3)Si l’autorisation est accordée :
a) un avis de contestation est déposé au greffe de la cour, auquel cas l’article 16.9 s’applique avec les adaptations nécessaires;
b) le montant de pénalité prévue que le défendeur a payé est consigné au greffe de la cour et conservé tant que l’instance n’est pas terminée.
117.1(4)L’instance terminée, le montant de la pénalité prévue conservé en vertu de l’alinéa (3)b) est :
a) soit retourné au défendeur, s’il est acquitté;
b) soit imputé sur le paiement de l’amende, si le défendeur est déclaré coupable.
117.1(5)Tout juge peut écarter la déclaration de culpabilité réputée en vertu de l’article 16.91, si copie du billet de violation a été déposée auprès de l’examinateur de billets après paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de violation.
2017, ch. 58, art. 20; 2019, ch. 4, art. 11