Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Déclarations de culpabilité écartées
117(1)Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1) ou 16.9(7), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, il peut
a) sur demande du défendeur au plus tard quarante-cinq jours après la déclaration de culpabilité, et
b) s’il est convaincu que le défaut de comparaître du défendeur n’est dû à aucune faute de celui-ci,
écarter la déclaration de culpabilité, accepter un plaidoyer du défendeur et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
117(1.1)Si le défendeur a été déclaré coupable en son absence d’une infraction alléguée au billet de contravention, le juge peut écarter la déclaration de culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé auprès de lui après le paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2)Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
117(2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou 117.1(1) ou (5), le juge doit, sur demande, donner au défendeur un certificat selon la formule prescrite énonçant ce fait, et le juge doit révoquer tout mandat ou toute ordonnance qui a été délivré en vertu de la présente loi relativement à cette déclaration de culpabilité.
117(3)Une déclaration de culpabilité ne peut être écartée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été donné au poursuivant l’opportunité de s’opposer à la demande.
1990, ch. 18, art. 65; 2009, ch. 29, art. 7; 2011, ch. 16, art. 14; 2017, ch. 58, art. 19
Déclarations de culpabilité écartées
117(1)Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, le juge peut
a) sur demande du défendeur au plus tard quarante-cinq jours après la déclaration de culpabilité, et
b) s’il est convaincu que le défaut de comparaître du défendeur n’est dû à aucune faute de celui-ci,
écarter la déclaration de culpabilité, accepter un plaidoyer du défendeur et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
117(1.1)Si le défendeur a été déclaré coupable en son absence d’une infraction alléguée au billet de contravention, le juge peut écarter la déclaration de culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé auprès de lui après le paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2)Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
117(2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le juge doit, sur demande, donner au défendeur un certificat selon la formule prescrite énonçant ce fait, et le juge doit révoquer tout mandat ou toute ordonnance qui a été délivré en vertu de la présente loi relativement à cette déclaration de culpabilité.
117(3)Une déclaration de culpabilité ne peut être écartée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été donné au poursuivant l’opportunité de s’opposer à la demande.
1990, ch. 18, art. 65; 2009, ch. 29, art. 7; 2011, ch. 16, art. 14
Déclarations de culpabilité écartées
117(1)Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, le juge peut
a) sur demande du défendeur au plus tard quarante-cinq jours après la déclaration de culpabilité, et
b) s’il est convaincu que le défaut de comparaître du défendeur n’est dû à aucune faute de celui-ci,
écarter la déclaration de culpabilité, accepter un plaidoyer du défendeur et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
117(1.1)Si le défendeur a été déclaré coupable en son absence d’une infraction alléguée au billet de contravention, le juge peut écarter la déclaration de culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé auprès de lui après le paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2)Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
117(2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le juge doit, sur demande, donner au défendeur un certificat selon la formule prescrite énonçant ce fait, et le juge doit révoquer tout mandat ou toute ordonnance qui a été délivré en vertu de la présente loi relativement à cette déclaration de culpabilité.
117(3)Une déclaration de culpabilité ne peut être écartée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été donné au poursuivant l’opportunité de s’opposer à la demande.
1990, c.18, art.65; 2009, c.29, art.7; 2011, c.16, art.14
Déclarations de culpabilité écartées
117(1)Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, le juge peut
a) sur demande du défendeur au plus tard quarante-cinq jours après la déclaration de culpabilité, et
b) s’il est convaincu que le défaut de comparaître du défendeur n’est dû à aucune faute de celui-ci,
écarter la déclaration de culpabilité, accepter un plaidoyer du défendeur et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
117(1.1)Si le défendeur a été déclaré coupable en son absence d’une infraction alléguée au billet de contravention, le juge peut écarter la déclaration de culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé auprès de lui après le paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2)Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
117(2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le juge doit, sur demande, donner au défendeur un certificat selon la formule prescrite énonçant ce fait, et le juge doit révoquer tout mandat ou toute ordonnance qui a été délivré en vertu de la présente loi relativement à cette déclaration de culpabilité.
117(3)Une déclaration de culpabilité ne peut être écartée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été donné au poursuivant l’opportunité de s’opposer à la demande.
1990, c.18, art.65; 2009, c.29, art.7
Déclarations de culpabilité écartées
117(1)Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, le juge peut
a) sur demande du défendeur au plus tard quarante-cinq jours après la déclaration de culpabilité, et
b) s’il est convaincu que le défaut de comparaître du défendeur n’est dû à aucune faute de celui-ci,
écarter la déclaration de culpabilité, accepter un plaidoyer du défendeur et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
117(2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1), le juge doit, sur demande, donner au défendeur un certificat selon la formule prescrite énonçant ce fait, et le juge doit révoquer tout mandat ou toute ordonnance qui a été délivré en vertu de la présente loi relativement à cette déclaration de culpabilité.
117(3)Une déclaration de culpabilité ne peut être écartée en vertu du présent article à moins qu’il n’ait été donné au poursuivant l’opportunité de s’opposer à la demande.
1990, c.18, art.65