Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Ordonnance de pension alimentaire ou d’entretien
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 18
2020, ch. 24, art. 18
9Abrogé : 2020, ch. 24, art. 18
1972, ch. 56, art. 3A; 1979, ch. 41, art. 100; 1982, ch. 3, art. 59; 1987, ch. 6, art. 89; 2020, ch. 24, art. 18
Ordonnance de pension alimentaire ou d’entretien
9Une personne ayant droit à une pension alimentaire ou d’entretien en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel peut déposer une copie du jugement ou de l’ordonnance à la Cour dont le juge a compétence dans le lieu où la personne ordonnée de payer ou la personne bénéficiaire réside à ce moment, et lorsque ce jugement ou cette ordonnance sont déposés ils peuvent être mis en vigueur par un juge de la même manière qu’une ordonnance rendue en application de la Loi sur les services à la famille.
1972, ch. 56, art. 3A; 1979, ch. 41, art. 100; 1982, ch. 3, art. 59; 1987, ch. 6, art. 89
Ordonnance de pension alimentaire ou d’entretien
9Une personne ayant droit à une pension alimentaire ou d’entretien en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel peut déposer une copie du jugement ou de l’ordonnance à la Cour dont le juge a compétence dans le lieu où la personne ordonnée de payer ou la personne bénéficiaire réside à ce moment, et lorsque ce jugement ou cette ordonnance sont déposés ils peuvent être mis en vigueur par un juge de la même manière qu’une ordonnance rendue en application de la Loi sur les services à la famille.
1972, c.56, art.3A; 1979, c.41, art.100; 1982, c.3, art.59; 1987, c.6, art.89