Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Compétence d'un juge
8(1)Chacun des juges constitue par la présente loi une cour d’archives et a, dans toute la province, les pouvoirs, l’autorité et la compétence pénale et quasi-pénale, d’un magistrat de police ou de deux juges de paix ou plus, siégeant et agissant ensemble, en vertu de toute loi ou règle de droit en vigueur dans la province; le lieu où une infraction ou une action est commise ne modifie en rien ces pouvoirs, cette autorité ou cette compétence.
8(2)Lorsque l’expression « juge de paix », « magistrat de police », « magistrat rémunéré », « magistrat en audience », « magistrat de comté », « magistrat » ou « juge d’une cour de magistrat » est employée dans une loi, elle est réputée comprendre un juge nommé en application de la présente loi.
8(3)Abrogé : 1988, ch. 36, art. 1
8(4)Les juges sont d’office commissaires aux serments.
1969, ch. 17, art. 8; 1973, ch. 74, art. 66; 1987, ch. 45, art. 9; 1988, ch. 36, art. 1
Compétence du juge et du juge adjoint
8(1)Chacun des juges constitue par la présente loi une cour d’archives et a, dans toute la province, les pouvoirs, l’autorité et la compétence pénale et quasi-pénale, d’un magistrat de police ou de deux juges de paix ou plus, siégeant et agissant ensemble, en vertu de toute loi ou règle de droit en vigueur dans la province; le lieu où une infraction ou une action est commise ne modifie en rien ces pouvoirs, cette autorité ou cette compétence.
Définitions
8(2)Lorsque l’expression « juge de paix », « magistrat de police », « magistrat rémunéré », « magistrat en audience », « magistrat de comté », « magistrat » ou « juge d’une cour de magistrat » est employée dans une loi, elle est réputée comprendre un juge nommé en application de la présente loi.
Abrogé
8(3)Abrogé : 1988, c.36, art.1
Commissaire aux serments d’office
8(4)Les juges sont d’office commissaires aux serments.
1969, c.17, art.8; 1973, c.74, art.66; 1987, c.45, art.9; 1988, c.36, art.1