Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Radiation des juges à la retraite ou démissionnaires du tableau
7.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut radier une personne du tableau établi au paragraphe 7.1(1)
a) que si elle le demande par écrit au juge en chef,
b) que si elle a atteint l’âge de soixante-quinze ans,
c) que sur la recommandation du Conseil de la magistrature, ou
d) qu’à la mort de la personne.
7.2(2)Lorsqu’une personne soumet une demande écrite pour être radiée du tableau établi au paragraphe 7.1(1), elle est réputée être radiée du tableau à la date stipulée dans la demande ou à la date à laquelle le juge en chef reçoit la demande, selon la date la plus tardive.
7.2(3)Les articles 6 à 6.13 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1).
2003, ch. 18, art. 4
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut radier une personne du tableau établi au paragraphe 7.1(1)
a) que si elle le demande par écrit au juge en chef,
b) que si elle a atteint l’âge de soixante-quinze ans,
c) que sur la recommandation du Conseil de la magistrature, ou
d) qu’à la mort de la personne.
7.2(2)Lorsqu’une personne soumet une demande écrite pour être radiée du tableau établi au paragraphe 7.1(1), elle est réputée être radiée du tableau à la date stipulée dans la demande ou à la date à laquelle le juge en chef reçoit la demande, selon la date la plus tardive.
7.2(3)Les articles 6 à 6.13 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1).
2003, c.18, art.4