Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un tableau composé de juges qui ont pris leur retraite ou ont donné leur démission conformément à la présente loi, qui n’ont pas encore atteint l’âge de soixante-quinze ans et qui ont avisé le juge en chef de leur disponibilité pour assumer des fonctions judiciaires.
7.1(2)Lorsque le juge en chef estime que des juges supplémentaires sont instamment nécessaires pour s’occuper des affaires de la Cour, il peut choisir une personne qui figure au tableau établi au paragraphe (1) pour remplir et exercer les fonctions de juge chargé des affaires de la Cour.
7.1(3)Le juge en chef ne peut pas choisir de juges supplémentaires en vertu du paragraphe (2), si la rémunération des juges avait pour effet de dépasser pour l’année financière en question un montant égal à cinq pour cent des salaires de vingt-six juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris les salaires du juge en chef et du juge en chef associé.
7.1(4)Une personne choisie en vertu du paragraphe (2) est réputée être un juge et a tous les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
7.1(5)Les articles 5, 19, 21.1 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui est choisie en vertu du paragraphe (2).
7.1(6)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit des honoraires journaliers au taux de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et reçoit la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins.
7.1(7)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions de juge tel que prescrit par règlement.
2003, ch. 18, art. 4; 2011, ch. 15, art. 1
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un tableau composé de juges qui ont pris leur retraite ou ont donné leur démission conformément à la présente loi, qui n’ont pas encore atteint l’âge de soixante-quinze ans et qui ont avisé le juge en chef de leur disponibilité pour assumer des fonctions judiciaires.
7.1(2)Lorsque le juge en chef estime que des juges supplémentaires sont instamment nécessaires pour s’occuper des affaires de la Cour, il peut choisir une personne qui figure au tableau établi au paragraphe (1) pour remplir et exercer les fonctions de juge chargé des affaires de la Cour.
7.1(3)Le juge en chef ne peut pas choisir de juges supplémentaires en vertu du paragraphe (2), si la rémunération des juges avait pour effet de dépasser pour l’année financière en question un montant égal à cinq pour cent des salaires de vingt-six juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris les salaires du juge en chef et du juge en chef associé.
7.1(4)Une personne choisie en vertu du paragraphe (2) est réputée être un juge et a tous les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
7.1(5)Les articles 5, 19, 21.1 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui est choisie en vertu du paragraphe (2).
7.1(6)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit des honoraires journaliers au taux de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et reçoit la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins.
7.1(7)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions de juge tel que prescrit par règlement.
2003, c.18, art.4; 2011, c.15, art.1
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un tableau composé de juges qui ont pris leur retraite ou ont donné leur démission conformément à la présente loi, qui n’ont pas encore atteint l’âge de soixante-quinze ans et qui ont avisé le juge en chef de leur disponibilité pour assumer des fonctions judiciaires.
7.1(2)Lorsque le juge en chef estime que des juges supplémentaires sont instamment nécessaires pour s’occuper des affaires de la Cour, il peut choisir une personne qui figure au tableau établi au paragraphe (1) pour remplir et exercer les fonctions de juge chargé des affaires de la Cour.
7.1(3)Le juge en chef ne peut pas choisir de juges supplémentaires en vertu du paragraphe (2), si la rémunération des juges avait pour effet de dépasser pour l’année financière en question un montant égal à cinq pour cent des salaires de vingt-six juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris les salaires du juge en chef et du juge en chef associé.
7.1(4)Une personne choisie en vertu du paragraphe (2) est réputée être un juge et a tous les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
7.1(5)Les articles 5, 19 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui est choisie en vertu du paragraphe (2).
7.1(6)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit des honoraires journaliers au taux de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et reçoit la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins.
7.1(7)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions de juge tel que prescrit par règlement.
2003, c.18, art.4