Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Démission d'un juge, nomination d’une personne de plus de 65 ans
7(1)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 18
7(2)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 18
7(3)Un juge peut démissionner en tout temps par avis écrit adressé au Ministre.
7(4)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 18
7(5)Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à un juge nommé après qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ni au conjoint survivant, ni au conjoint de fait survivant, ni aux enfants de ce juge.
1969, ch. 17, art. 7; 1971, ch. 56, art. 2; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 1; 1983, ch. 4, art. 18; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2008, ch. 45, art. 26
Abrogé
7(1)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Abrogé
7(2)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Démission du juge
7(3)Un juge peut démissionner en tout temps par avis écrit adressé au Ministre.
Abrogé
7(4)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Nomination d’une personne de plus de 65 ans
7(5)Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à un juge nommé après qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ni au conjoint survivant, ni au conjoint de fait survivant, ni aux enfants de ce juge.
1969, c.17, art.7; 1971, c.56, art.2; 1974, c.39(Supp.), art.1; 1983, c.4, art.18; 2000, c.P-21.1, art.39; 2008, c.45, art.26
Abrogé
7(1)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Abrogé
7(2)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Démission du juge
7(3)Un juge peut démissionner en tout temps par avis écrit adressé au Ministre.
Abrogé
7(4)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Nomination d’une personne de plus de 65 ans
7(5)Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à un juge nommé après qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ni au conjoint survivant ni aux enfants de ce juge.
1969, c.17, art.7; 1971, c.56, art.2; 1974, c.39(Supp.), art.1; 1983, c.4, art.18; 2000, c.P-21.1, art.39