Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Enquête par un comité
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 13
2022, ch. 19, art. 13
6.9Abrogé : 2022, ch. 19, art. 14
1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 2; 2000, ch. 6, art. 6; 2004, ch. 31, art. 4; 2006, ch. 16, art. 144; 2012, ch. 39, art. 118; 2016, ch. 37, art. 154; 2022, ch. 19, art. 14
Enquête par un comité
6.9(1)Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit
a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature, dont l’un d’entre eux doit être une personne nommée au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e), pour mener enquête,
b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et
c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité.
6.9(2)La nomination d’un avocat du comité peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau peut être nommé pour agir à sa place.
6.9(2.1)Le président doit, avant de nommer un avocat comme avocat du comité, obtenir l’approbation du Ministre quant au taux horaire ou autre qui devra être versé à l’avocat à titre de rémunération.
6.9(3)Une décision prise par la majorité des membres du comité est une décision du comité.
6.9(4)Pour les fins de l’enquête, le président du comité peut par citation, requérir la présence devant l’avocat du comité de toute personne dont le témoignage peut être important à l’objet de l’enquête et peut ordonner à toute personne de produire des pièces et documents qui paraissent nécessaires.
6.9(5)Une personne citée en vertu du paragraphe (4) doit être présente et répondre à toutes les questions qui lui sont posées par l’avocat du comité concernant l’objet de l’enquête et doit produire les pièces et documents que peut requérir le comité.
6.9(6)Lorsqu’une personne citée en vertu du paragraphe (4) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (5), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les modifications nécessaires.
6.9(7)L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6.
6.9(8)L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle.
6.9(9)Lorsque le comité décide qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier, avec motifs à l’appui, au Conseil de la magistrature qu’aucune procédure ultérieure ne doit être engagée.
6.9(10)Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.9(11)Les décisions du comité visées aux paragraphes (9) et (10) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 2; 2000, ch. 6, art. 6; 2004, ch. 31, art. 4; 2006, ch. 16, art. 144; 2012, ch. 39, art. 118; 2016, ch. 37, art. 154
Enquête par un comité
6.9(1)Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit
a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature, dont l’un d’entre eux doit être une personne nommée au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e), pour mener enquête,
b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et
c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité.
6.9(2)La nomination d’un avocat du comité peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau peut être nommé pour agir à sa place.
6.9(2.1)Le président doit, avant de nommer un avocat comme avocat du comité, obtenir l’approbation du ministre de la Justice quant au taux horaire ou autre qui devra être versé à l’avocat à titre de rémunération.
6.9(3)Une décision prise par la majorité des membres du comité est une décision du comité.
6.9(4)Pour les fins de l’enquête, le président du comité peut par citation, requérir la présence devant l’avocat du comité de toute personne dont le témoignage peut être important à l’objet de l’enquête et peut ordonner à toute personne de produire des pièces et documents qui paraissent nécessaires.
6.9(5)Une personne citée en vertu du paragraphe (4) doit être présente et répondre à toutes les questions qui lui sont posées par l’avocat du comité concernant l’objet de l’enquête et doit produire les pièces et documents que peut requérir le comité.
6.9(6)Lorsqu’une personne citée en vertu du paragraphe (4) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (5), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les modifications nécessaires.
6.9(7)L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6.
6.9(8)L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle.
6.9(9)Lorsque le comité décide qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier, avec motifs à l’appui, au Conseil de la magistrature qu’aucune procédure ultérieure ne doit être engagée.
6.9(10)Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.9(11)Les décisions du comité visées aux paragraphes (9) et (10) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 2; 2000, ch. 6, art. 6; 2004, ch. 31, art. 4; 2006, ch. 16, art. 144; 2012, ch. 39, art. 118
Enquête par un comité
6.9(1)Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit
a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature, dont l’un d’entre eux doit être une personne nommée au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e), pour mener enquête,
b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et
c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité.
6.9(2)La nomination d’un avocat du comité peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau peut être nommé pour agir à sa place.
6.9(2.1)Le président doit, avant de nommer un avocat comme avocat du comité, obtenir l’approbation du ministre de la Justice quant au taux horaire ou autre qui devra être versé à l’avocat à titre de rémunération.
6.9(3)Une décision prise par la majorité des membres du comité est une décision du comité.
6.9(4)Pour les fins de l’enquête, le président du comité peut par citation, requérir la présence devant l’avocat du comité de toute personne dont le témoignage peut être important à l’objet de l’enquête et peut ordonner à toute personne de produire des pièces et documents qui paraissent nécessaires.
6.9(5)Une personne citée en vertu du paragraphe (4) doit être présente et répondre à toutes les questions qui lui sont posées par l’avocat du comité concernant l’objet de l’enquête et doit produire les pièces et documents que peut requérir le comité.
6.9(6)Lorsqu’une personne citée en vertu du paragraphe (4) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (5), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les modifications nécessaires.
6.9(7)L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6.
6.9(8)L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle.
6.9(9)Lorsque le comité décide qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier, avec motifs à l’appui, au Conseil de la magistrature qu’aucune procédure ultérieure ne doit être engagée.
6.9(10)Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.9(11)Les décisions du comité visées aux paragraphes (9) et (10) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
1987, c.45, art.8; 1990, c.21, art.2; 2000, c.6, art.6; 2004, c.31, art.4; 2006, c.16, art.144; 2012, c.39, art.118
Enquête par un comité
6.9(1)Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit
a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature, dont l’un d’entre eux doit être une personne nommée au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e), pour mener enquête,
b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et
c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité.
6.9(2)La nomination d’un avocat du comité peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau peut être nommé pour agir à sa place.
6.9(2.1)Le président doit, avant de nommer un avocat comme avocat du comité, obtenir l’approbation du ministre de la Justice et de la Consommation quant au taux horaire ou autre qui devra être versé à l’avocat à titre de rémunération.
6.9(3)Une décision prise par la majorité des membres du comité est une décision du comité.
6.9(4)Pour les fins de l’enquête, le président du comité peut par citation, requérir la présence devant l’avocat du comité de toute personne dont le témoignage peut être important à l’objet de l’enquête et peut ordonner à toute personne de produire des pièces et documents qui paraissent nécessaires.
6.9(5)Une personne citée en vertu du paragraphe (4) doit être présente et répondre à toutes les questions qui lui sont posées par l’avocat du comité concernant l’objet de l’enquête et doit produire les pièces et documents que peut requérir le comité.
6.9(6)Lorsqu’une personne citée en vertu du paragraphe (4) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (5), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les modifications nécessaires.
6.9(7)L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6.
6.9(8)L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle.
6.9(9)Lorsque le comité décide qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier, avec motifs à l’appui, au Conseil de la magistrature qu’aucune procédure ultérieure ne doit être engagée.
6.9(10)Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.9(11)Les décisions du comité visées aux paragraphes (9) et (10) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
1987, c.45, art.8; 1990, c.21, art.2; 2000, c.6, art.6; 2004, c.31, art.4; 2006, c.16, art.144