Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Suspension des juges
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 11
2022, ch. 19, art. 11
6.8Abrogé : 2022, ch. 19, art. 12
1987, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 19, art. 12
Suspension des juges
6.8(1)À tout moment après la réception de la communication écrite alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir les devoirs ou l’inaptitude à exercer ses fonctions, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est mise en question de l’exécution de ses fonctions avec traitement, en attendant le résultat d’un examen, d’une enquête ou d’une audition formelle et peut lever la suspension avant la conclusion d’un examen, de l’enquête ou d’une audition formelle si un changement des circonstances le permet.
6.8(2)Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 6.11(4)d), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est en cause ou peut maintenir la suspension jusqu’à ce que le juge soit démis de ses fonctions.
1987, ch. 45, art. 8
Suspension des juges
6.8(1)À tout moment après la réception de la communication écrite alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir les devoirs ou l’inaptitude à exercer ses fonctions, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est mise en question de l’exécution de ses fonctions avec traitement, en attendant le résultat d’un examen, d’une enquête ou d’une audition formelle et peut lever la suspension avant la conclusion d’un examen, de l’enquête ou d’une audition formelle si un changement des circonstances le permet.
6.8(2)Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 6.11(4)d), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est en cause ou peut maintenir la suspension jusqu’à ce que le juge soit démis de ses fonctions.
1987, c.45, art.8