Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Rapport des résultats de l’examen
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 9
2022, ch. 19, art. 9
6.7Abrogé : 2022, ch. 19, art. 10
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 5; 2004, ch. 31, art. 3; 2022, ch. 19, art. 10
Rapport des résultats de l’examen
6.7(1)Le président doit désigner un ou plusieurs membres du Conseil de la magistrature pour recevoir les rapports visés au présent article.
6.7(2)Dans les vingt jours qui suivent la réception d’une communication écrite par le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, au moyen d’un renvoi ou autrement, ou dans un délai plus long que permet le président, le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, doit faire rapport des résultats de son examen au membre du Conseil de la magistrature qui a été désigné par le président à cette fin.
6.7(3)En se basant sur le rapport reçu, le membre du Conseil de la magistrature qui reçoit ce rapport doit, dans les vingt jours qui suivent la réception du rapport, recommander au président de tenir ou de ne pas tenir une enquête.
6.7(4)La recommandation de ne pas tenir une enquête est sujette à révision par le Conseil de la magistrature qui peut à son tour décider qu’une enquête devrait être tenue.
6.7(5)La recommandation de tenir une enquête n’est pas sujette à révision par le Conseil de la magistrature.
6.7(6)Le membre du Conseil de la magistrature qui fait une recommandation en vertu du paragraphe (3) de ne pas tenir une enquête ne peut participer à la révision de la recommandation.
6.7(7)Nonobstant l’article 6.3, cinq membres du Conseil de la magistrature forment le quorum aux fins d’une révision en vertu du présent article.
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 5; 2004, ch. 31, art. 3
Rapport des résultats de l’examen
6.7(1)Le président doit désigner un ou plusieurs membres du Conseil de la magistrature pour recevoir les rapports visés au présent article.
6.7(2)Dans les vingt jours qui suivent la réception d’une communication écrite par le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, au moyen d’un renvoi ou autrement, ou dans un délai plus long que permet le président, le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, doit faire rapport des résultats de son examen au membre du Conseil de la magistrature qui a été désigné par le président à cette fin.
6.7(3)En se basant sur le rapport reçu, le membre du Conseil de la magistrature qui reçoit ce rapport doit, dans les vingt jours qui suivent la réception du rapport, recommander au président de tenir ou de ne pas tenir une enquête.
6.7(4)La recommandation de ne pas tenir une enquête est sujette à révision par le Conseil de la magistrature qui peut à son tour décider qu’une enquête devrait être tenue.
6.7(5)La recommandation de tenir une enquête n’est pas sujette à révision par le Conseil de la magistrature.
6.7(6)Le membre du Conseil de la magistrature qui fait une recommandation en vertu du paragraphe (3) de ne pas tenir une enquête ne peut participer à la révision de la recommandation.
6.7(7)Nonobstant l’article 6.3, cinq membres du Conseil de la magistrature forment le quorum aux fins d’une révision en vertu du présent article.
1987, c.45, art.8; 2000, c.6, art.5; 2004, c.31, art.3