6.58(2)Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions en application du paragraphe (1), le Ministre dépose une copie du décret en conseil ainsi que les rapports, les éléments de preuve et les éléments de correspondance se rapportant à sa destitution devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, si elle ne siège pas, lors de la prochaine séance.