Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Destitution
2022, ch. 19, art. 6
6.58(1)Dès réception de la recommandation du Conseil de la magistrature faite en vertu de l’alinéa 6.57(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil démet le juge de ses fonctions.
6.58(2)Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions en application du paragraphe (1), le Ministre dépose une copie du décret en conseil ainsi que les rapports, les éléments de preuve et les éléments de correspondance se rapportant à sa destitution devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, si elle ne siège pas, lors de la prochaine séance.
2022, ch. 19, art. 6