Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Pouvoirs du Conseil de la magistrature relatifs à une audience formelle
2022, ch. 19, art. 6
6.57(1)À la suite de l’audience formelle, le Conseil de la magistrature prend l’une des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte;
b) il inflige une ou plusieurs des sanctions mentionnées au paragraphe (2);
c) il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge dont la conduite est en cause soit démis de ses fonctions.
6.57(2)Le Conseil de la magistrature peut infliger au juge dont la conduite est en cause l’une ou plusieurs des sanctions qui suivent selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances :
a) une réprimande;
b) une ordonnance portant que le juge présente des excuses, notamment au plaignant;
c) une suspension de ses fonctions sans traitement pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours;
d) une suspension de ses fonctions avec traitement pour la période qu’il estime appropriée, avec ou sans conditions;
e) une ordonnance portant que le juge doit prendre les mesures qui y sont indiquées si celui-ci souhaite continuer à siéger à titre de juge, notamment suivre des séances de counselling, des traitements ou une formation;
f) une exigence que le juge fasse rapport au président concernant le respect des ordonnances du Conseil de la magistrature;
g) toute autre sanction qui n’est pas de nature pécuniaire.
6.57(3)Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est en cause ou, le cas échéant, maintenir sa suspension jusqu’à ce que ce dernier soit démis de ses fonctions.
6.57(4)Le défaut du juge dont la conduite est en cause de respecter toute sanction qui lui est infligée en vertu du présent article est réputé constituer une inconduite pour l’application de l’article 6.
6.57(5)La décision du Conseil de la magistrature rendue en vertu du présent article est présentée par écrit et remise au plaignant ainsi qu’au juge dont la conduite est en cause.
6.57(6)Le président peut demander que toute personne participant à la mise en œuvre des mesures visées à l’alinéa (2)e) fournisse une mise à jour relativement aux progrès réalisés par le juge.
2022, ch. 19, art. 6