Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Comité d’examen
2022, ch. 19, art. 6
6.54(1)Le comité d’examen que nomme le président pour mener une enquête sous le régime de la présente loi est composé des personnes suivantes :
a) trois membres du Conseil de la magistrature, l’un d’entre eux y étant nommé conformément à l’alinéa 6.1(1)e);
b) une personne que le président nomme parmi les membres qui ne sont pas juges à la Cour pour présider le comité d’examen.
6.54(2)Le président du comité d’examen nomme un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité d’examen.
6.54(3)La nomination de l’avocat du comité d’examen peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau du Nouveau-Brunswick peut être nommé pour le remplacer.
6.54(4)Avant de nommer un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité d’examen, le président du comité d’examen obtient l’approbation du Ministre quant aux frais et aux droits professionnels qui lui seront versés, notamment son taux horaire.
6.54(5)Lorsque le comité d’examen tranche une question :
a) toute décision prise à la majorité des membres constitue une décision du comité d’examen;
b) toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
6.54(6)Pour les fins de l’enquête, le président du comité d’examen peut assigner à comparaître devant celui-ci toute personne dont le témoignage peut se rapporter directement à l’objet de l’enquête et ordonner à qui que ce soit de produire les pièces et les documents qu’il estime nécessaires.
6.54(7)Toute personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (6) est tenue de comparaître devant le comité d’examen et de répondre à toutes les questions que l’avocat du comité d’examen lui pose concernant l’objet de l’enquête ainsi que de produire les pièces et les documents qu’il exige.
6.54(8)Lorsqu’une personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (6) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (7), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
6.54(9)L’avocat du comité d’examen enquête sur les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions portées contre le juge dont la conduite est en cause en vue de recueillir tous renseignements pouvant s’avérer pertinents et présente ses conclusions au comité d’examen.
6.54(10)Après avoir examiné les conclusions de l’avocat, le comité d’examen peut :
a) rejeter la plainte s’il est d’avis :
(i) ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire,
(ii) ou bien qu’elle ne contient aucune allégation d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions à l’encontre du juge dont la conduite est en cause,
(iii) ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b) tenter de régler la plainte avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation;
c) renvoyer la plainte au président pour la tenue d’une audience formelle devant le Conseil de la magistrature et lui faire rapport de ses conclusions.
6.54(11)Le comité d’examen qui rejette une plainte informe le président, motifs écrits à l’appui, de sa décision portant qu’aucune autre mesure ne doit être prise et fournit ces motifs au plaignant et au juge dont la conduite est en cause.
6.54(12)Le comité d’examen qui ne renvoie pas la plainte au Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle fait rapport au président de ses conclusions concernant les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exécuter ses fonctions portées contre le juge dont la conduite est en cause.
6.54(13)La décision et les conclusions du comité d’examen visés aux paragraphes (11) et (12) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
6.54(14)Le comité d’examen procède l’enquête et rend sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent sa nomination.
2022, ch. 19, art. 6