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Lois et règlements
P-21
- Loi sur la Cour provinciale
Article 6.53
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Examen par le président
2022, ch. 19, art. 6
6.53
(1)
Après avoir examiné la recommandation du juge en chef prévue à l’alinéa 6.521(1)c), le président prend l’une des mesures suivantes :
a
)
il accepte la recommandation;
b
)
il rejette la plainte pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa 6.521(1)a), que le juge en chef en ait fait la recommandation ou non;
c
)
il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53
(2)
Après avoir examiné la décision du juge en chef prévue au paragraphe 6.521(5), le président prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a
)
il confirme la décision;
b
)
il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53
(3)
Le président est tenu :
a
)
de rendre sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la recommandation;
b
)
d’informer par écrit le plaignant et le juge dont la conduite est en cause de sa décision.
2022, ch. 19, art. 6
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