Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Examen par le président
2022, ch. 19, art. 6
6.53(1)Après avoir examiné la recommandation du juge en chef prévue à l’alinéa 6.521(1)c), le président prend l’une des mesures suivantes :
a) il accepte la recommandation;
b) il rejette la plainte pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa 6.521(1)a), que le juge en chef en ait fait la recommandation ou non;
c) il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53(2)Après avoir examiné la décision du juge en chef prévue au paragraphe 6.521(5), le président prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il confirme la décision;
b) il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53(3)Le président est tenu :
a) de rendre sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la recommandation;
b) d’informer par écrit le plaignant et le juge dont la conduite est en cause de sa décision.
2022, ch. 19, art. 6