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Lois et règlements
P-21
- Loi sur la Cour provinciale
Article 6.521
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Pouvoirs du juge en chef sur dépôt d’une plainte
2022, ch. 19, art. 6
6.521
(1)
Lorsqu’une plainte est déposée auprès de lui en vertu de l’article 6.511, le juge en chef l’examine et prend l’une des mesures suivantes :
a
)
il rejette la plainte, s’il est d’avis :
(i
)
ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire,
(ii
)
ou bien qu’elle ne contient aucune allégation d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions à l’encontre du juge dont la conduite est en cause,
(iii
)
ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b
)
il tente de régler la plainte avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation;
c
)
il renvoie la plainte au président avec l’une des recommandations suivantes :
(i
)
qu’elle soit rejetée,
(ii
)
qu’elle soit réglée avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation,
(iii
)
qu’elle soit renvoyée à un comité d’examen pour mener une enquête.
6.521
(2)
Si les tentatives de règlement de la plainte prévues à l’alinéa (1)b) échouent, le juge en chef renvoie la plainte au président, qui prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a
)
il rejette la plainte;
b
)
il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.521
(3)
Les discussions se rapportant à la plainte qui sont menées entre le juge en chef et le juge dont la conduite est en cause sont confidentielles, leur contenu ne pouvant être révélé par le juge en chef au Conseil de la magistrature.
6.521
(4)
Dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt d’une plainte, le juge en chef procède à son examen et fournit au plaignant et au juge dont la conduite est en cause une copie de sa décision motivée par écrit.
6.521
(5)
Si le juge en chef rejette une plainte par application de l’alinéa (1)a), le plaignant peut demander que celle-ci soit renvoyée au président pour examen en vertu de l’article 6.53.
2022, ch. 19, art. 6
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