Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Suspension d’un juge par le juge en chef
2022, ch. 19, art. 6
6.52(1)Le juge en chef peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il détermine, suspendre le juge dont la conduite est en cause de l’exercice de ses fonctions avec traitement en attendant la résolution de la plainte visée à l’article 6.511 ou la conclusion de l’examen prévu à l’article 6.51, d’une enquête ou d’une audience formelle et peut lever la suspension avant sa résolution ou sa conclusion, selon le cas, si un changement de circonstances le justifie.
6.52(2)Dans les dix jours ouvrables qui suivent la suspension d’un juge, le juge en chef demande au président d’examiner les circonstances ayant donné lieu à la suspension et ce dernier peut confirmer, modifier ou annuler celle-ci.
2022, ch. 19, art. 6