6.52(1)Le juge en chef peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il détermine, suspendre le juge dont la conduite est en cause de l’exercice de ses fonctions avec traitement en attendant la résolution de la plainte visée à l’article 6.511 ou la conclusion de l’examen prévu à l’article 6.51, d’une enquête ou d’une audience formelle et peut lever la suspension avant sa résolution ou sa conclusion, selon le cas, si un changement de circonstances le justifie.