Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Conduite d’un juge peut être traitée
6.5La conduite d’un juge peut être traitée en vertu de la présente loi même si cette conduite est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
1987, ch. 45, art. 8
Conduite d’un juge peut être traitée
6.5La conduite d’un juge peut être traitée en vertu de la présente loi même si cette conduite est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
1987, c.45, art.8