Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Rapport de la décision rendue
6.12(1)Abrogé : 2022, ch. 19, art. 19
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
1987, ch. 45, art. 8; 2009, ch. R-10.6, art. 95; 2022, ch. 19, art. 19
Rapport de la décision rendue
6.12(1)Le Conseil de la magistrature doit notifier à chaque personne qui a soumis une communication écrite en vertu de l’article 6.6 les mesures qu’il a prises au sujet de l’affaire.
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
1987, ch. 45, art. 8; 2009, ch. R-10.6, art. 95
Rapport de la décision rendue
6.12(1)Le Conseil de la magistrature doit notifier à chaque personne qui a soumis une communication écrite en vertu de l’article 6.6 les mesures qu’il a prises au sujet de l’affaire.
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
1987, c.45, art.8; 2009, c.R-10.6, art.95
Rapport de la décision rendue
6.12(1)Le Conseil de la magistrature doit notifier à chaque personne qui a soumis une communication écrite en vertu de l’article 6.6 les mesures qu’il a prises au sujet de l’affaire.
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Un rapport reçu par le Ministre en vertu du paragraphe (2) n’est pas soumis à la divulgation en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
1987, c.45, art.8