Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Rapport du comité, mesures prises par le Conseil de la magistrature, démission du juge de ses fonctions
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 17
2022, ch. 19, art. 17
6.11Abrogé : 2022, ch. 19, art. 18
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 8; 2004, ch. 31, art. 6; 2022, ch. 19, art. 18
Rapport du comité, mesures prises par le Conseil de la magistrature, démission du juge de ses fonctions
6.11(1)Après l’audition formelle, le comité doit faire rapport au président de ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.11(2)Le président doit présenter pour décision le rapport du comité au Conseil de la magistrature.
6.11(3)Le Conseil de la magistrature doit
a) remettre une copie du rapport des conclusions du comité au juge dont la conduite est en cause et à l’avocat du comité, et
b) aviser et le juge et l’avocat du comité de leurs droits de faire des représentations concernant le rapport au Conseil de la magistrature avant que celui-ci ne prenne une mesure prévue au paragraphe (4).
6.11(3.1)Les représentations au Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (3)b) peuvent être faites en personne ou, le cas échéant, par l’entremise d’un avocat et elles peuvent être faites oralement ou par écrit.
6.11(4)Le Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut
a) rejeter la plainte,
b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées,
c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou
d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions.
6.11(5)Lorsque le Conseil de la magistrature rejette la plainte, il peut ordonner le remboursement des frais au juge relatifs à l’audition formelle de la manière que le Conseil juge appropriée et ce remboursement doit être payé sur le fonds consolidé.
6.11(6)Le juge en chef doit, à la réception de la directive du Conseil de la magistrature prévue à l’alinéa 4b), adresser une réprimande avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées.
6.11(7)Le défaut de la part du juge de satisfaire aux conditions imposées à l’alinéa 4c) ou au paragraphe (6) est réputé constituer une inconduite en vertu de l’article 6.
6.11(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4)d), démettre le juge de ses fonctions.
6.11(9)Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions, une copie du décret en conseil et des rapports, de la preuve et de la correspondance s’y rattachant doit être déposée auprès de l’Assemblée législative par le Ministre si une session est en cours ou, s’il n’y a pas de session, à la session suivante.
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 8; 2004, ch. 31, art. 6
Rapport des conclusions du comité
6.11(1)Après l’audition formelle, le comité doit faire rapport au président de ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
Rapport des conclusions du comité
6.11(2)Le président doit présenter pour décision le rapport du comité au Conseil de la magistrature.
Rapport des conclusions du comité
6.11(3)Le Conseil de la magistrature doit
a) remettre une copie du rapport des conclusions du comité au juge dont la conduite est en cause et à l’avocat du comité, et
b) aviser et le juge et l’avocat du comité de leurs droits de faire des représentations concernant le rapport au Conseil de la magistrature avant que celui-ci ne prenne une mesure prévue au paragraphe (4).
6.11(3.1)Les représentations au Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (3)b) peuvent être faites en personne ou, le cas échéant, par l’entremise d’un avocat et elles peuvent être faites oralement ou par écrit.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(4)Le Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut
a) rejeter la plainte,
b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées,
c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou
d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(5)Lorsque le Conseil de la magistrature rejette la plainte, il peut ordonner le remboursement des frais au juge relatifs à l’audition formelle de la manière que le Conseil juge appropriée et ce remboursement doit être payé sur le fonds consolidé.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(6)Le juge en chef doit, à la réception de la directive du Conseil de la magistrature prévue à l’alinéa 4b), adresser une réprimande avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(7)Le défaut de la part du juge de satisfaire aux conditions imposées à l’alinéa 4c) ou au paragraphe (6) est réputé constituer une inconduite en vertu de l’article 6.
Démission du juge de ses fonctions
6.11(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4), démettre le juge de ses fonctions.
Démission du juge de ses fonctions
6.11(9)Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions, une copie du décret en conseil et des rapports, de la preuve et de la correspondance s’y rattachant doit être déposée auprès de l’Assemblée législative par le Ministre si une session est en cours ou, s’il n’y a pas de session, à la session suivante.
1987, c.45, art.8; 2000, c.6, art.8; 2004, c.31, art.6