Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Constitution du Conseil de la magistrature
6.1(1)Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) Abrogé : 2004, ch. 31, art. 1
b) de deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nommés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick et il nomme celui qui agit comme président et celui qui agit comme vice-président,
c) de trois juges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.1(2)Par dérogation au paragraphe (4), toute personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’en être membre jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit remplacée ou que son mandat soit renouvelé.
6.1(3)Le vice-président du Conseil de la magistrature doit agir à la place du président lorsque le président est absent ou incapable d’agir.
6.1(4)Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa (1)e) :
a) exercent un mandat maximal renouvelable de cinq ans;
b) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
1985, ch. 66, art. 3; 1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 1; 2000, ch. 6, art. 4; 2004, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 19, art. 2; 2023, ch. 17, art. 214
Constitution du Conseil de la magistrature
6.1(1)Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) Abrogé : 2004, ch. 31, art. 1
b) de deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nommés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick et il nomme celui qui agit comme président et celui qui agit comme vice-président,
c) de trois juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.1(2)Par dérogation au paragraphe (4), toute personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’en être membre jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit remplacée ou que son mandat soit renouvelé.
6.1(3)Le vice-président du Conseil de la magistrature doit agir à la place du président lorsque le président est absent ou incapable d’agir.
6.1(4)Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa (1)e) :
a) exercent un mandat maximal renouvelable de cinq ans;
b) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
1985, ch. 66, art. 3; 1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 1; 2000, ch. 6, art. 4; 2004, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 19, art. 2
Constitution du Conseil de la magistrature
6.1(1)Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) Abrogé : 2004, ch. 31, art. 1
b) de deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nommés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick et il nomme celui qui agit comme président et celui qui agit comme vice-président,
c) de trois juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.1(2)Une personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’être un membre du Conseil de la magistrature jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
6.1(3)Le vice-président du Conseil de la magistrature doit agir à la place du président lorsque le président est absent ou incapable d’agir.
6.1(4)Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e) doivent recevoir une rémunération et des dépenses que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
1985, ch. 66, art. 3; 1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 1; 2000, ch. 6, art. 4; 2004, ch. 31, art. 1
Constitution du Conseil de la magistrature
6.1(1)Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) Abrogé : 2004, c.31, art.1
b) de deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nommés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick et il nomme celui qui agit comme président et celui qui agit comme vice-président,
c) de trois juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.1(2)Une personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’être un membre du Conseil de la magistrature jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
6.1(3)Le vice-président du Conseil de la magistrature doit agir à la place du président lorsque le président est absent ou incapable d’agir.
6.1(4)Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e) doivent recevoir une rémunération et des dépenses que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
1985, c.66, art.3; 1987, c.45, art.8; 1990, c.21, art.1; 2000, c.6, art.4; 2004, c.31, art.1