Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Agent administratif chargé de la gestion des causes
6.01(1)Le Ministre peut nommer agents administratifs chargés de la gestion des causes des employés de la Fonction publique.
6.01(2)Avant d’entrer en fonction, chaque agent administratif chargé de la gestion des causes prononce et souscrit devant un juge un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et mes connaissances, les attributions d’agent administratif chargé de la gestion des causes et que je serai juste envers quiconque dans le respect de la loi, sans crainte, ni parti pris, sans complaisance, ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
6.01(3)L’agent administratif chargé de la gestion des causes peut exercer ses fonctions réglementaires en ce qui concerne les actions, les causes, les affaires, les actes de procédure, les audiences ou les instances à l’égard desquels la cour est compétente.
6.01(4)Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est investi de la compétence d’un juge.
6.01(5)De sa propre initiative, l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut renvoyer une question à un juge.
6.01(6)Sur demande d’une partie, l’agent administratif chargé de la gestion renvoie une question à un juge.
6.01(7)Le juge saisi du renvoi que prévoit le paragraphe (5) ou (6) peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision, de la directive ou de l’ordre de l’agent administratif chargé de la gestion ou y substituer sa décision, sa directive ou son ordre.
6.01(8)Sous réserve du paragraphe (7), est valide et exécutoire tout comme si un juge l’avait rendu, ce dernier étant réputé l’avoir rendu, la décision, la directive ou l’ordre que rend l’agent administratif chargé de la gestion des causes dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01(9)Les paragraphes (3) et (8) s’appliquent, même si les fonctions en question ont été expressément conférées à un juge ou à la cour soit par une loi, soit par un règlement pris ou une règle établie en vertu d’une loi.
6.01(10)Pour l’application du Code criminel (Canada), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est désigné substitut légitime d’un juge mais seulement par rapport à l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01(11)Le présent article ne s’applique pas aux actions, aux causes, aux affaires, aux actes de procédure, aux audiences ou aux instances à l’égard desquels la cour jouit de la compétence que lui confère la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicables aux adolescents.
2013, ch. 45, art. 1
Agent administratif chargé de la gestion des causes
6.01(1)Le Ministre peut nommer agents administratifs chargés de la gestion des causes des employés de la Fonction publique.
6.01(2)Avant d’entrer en fonction, chaque agent administratif chargé de la gestion des causes prononce et souscrit devant un juge un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et mes connaissances, les attributions d’agent administratif chargé de la gestion des causes et que je serai juste envers quiconque dans le respect de la loi, sans crainte, ni parti pris, sans complaisance, ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
6.01(3)L’agent administratif chargé de la gestion des causes peut exercer ses fonctions réglementaires en ce qui concerne les actions, les causes, les affaires, les actes de procédure, les audiences ou les instances à l’égard desquels la cour est compétente.
6.01(4)Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est investi de la compétence d’un juge.
6.01(5)De sa propre initiative, l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut renvoyer une question à un juge.
6.01(6)Sur demande d’une partie, l’agent administratif chargé de la gestion renvoie une question à un juge.
6.01(7)Le juge saisi du renvoi que prévoit le paragraphe (5) ou (6) peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision, de la directive ou de l’ordre de l’agent administratif chargé de la gestion ou y substituer sa décision, sa directive ou son ordre.
6.01(8)Sous réserve du paragraphe (7), est valide et exécutoire tout comme si un juge l’avait rendu, ce dernier étant réputé l’avoir rendu, la décision, la directive ou l’ordre que rend l’agent administratif chargé de la gestion des causes dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01(9)Les paragraphes (3) et (8) s’appliquent, même si les fonctions en question ont été expressément conférées à un juge ou à la cour soit par une loi, soit par un règlement pris ou une règle établie en vertu d’une loi.
6.01(10)Pour l’application du Code criminel (Canada), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est désigné substitut légitime d’un juge mais seulement par rapport à l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01(11)Le présent article ne s’applique pas aux actions, aux causes, aux affaires, aux actes de procédure, aux audiences ou aux instances à l’égard desquels la cour jouit de la compétence que lui confère la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicables aux adolescents.
2013, c.45, art.1