Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Nomination de juges extraprovinciaux
4.5(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, s’il le considère approprié dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation avec le juge en chef ou le juge en chef associé, nommer un juge de la cour provinciale d’une autre province que le Nouveau-Brunswick pour présider toute action, cause, affaire, instruction, audience ou procédure.
4.5(2)Un juge nommé en vertu du paragraphe (1)
a) remplit ses fonctions jusqu’à ce que l’action, la cause, l’affaire, l’instruction, l’audience ou la procédure qu’il doit présider ait pris fin et que tout jugement, toute ordonnance ou toute décision du juge ait été rendu, mais la nomination est assujettie à la condition qu’il demeure juge de la cour provinciale de la province dans laquelle il a été nommé,
b) a les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1),
c) est payé pour ses services au taux journalier de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins,
d) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions, comme s’il était un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), et
e) est soumis à l’autorité du juge en chef.
4.5(3)Les articles 3.1, 5, 6 à 6.13, 12, 19 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la personne nommée en vertu du présent article.
2002, ch. 50, art. 2
Nomination de juges extraprovinciaux
4.5(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, s’il le considère approprié dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation avec le juge en chef ou le juge en chef associé, nommer un juge de la cour provinciale d’une autre province que le Nouveau-Brunswick pour présider toute action, cause, affaire, instruction, audience ou procédure.
4.5(2)Un juge nommé en vertu du paragraphe (1)
a) remplit ses fonctions jusqu’à ce que l’action, la cause, l’affaire, l’instruction, l’audience ou la procédure qu’il doit présider ait pris fin et que tout jugement, toute ordonnance ou toute décision du juge ait été rendu, mais la nomination est assujettie à la condition qu’il demeure juge de la cour provinciale de la province dans laquelle il a été nommé,
b) a les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1),
c) est payé pour ses services au taux journalier de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins,
d) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions, comme s’il était un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), et
e) est soumis à l’autorité du juge en chef.
4.5(3)Les articles 3.1, 5, 6 à 6.13, 12, 19 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la personne nommée en vertu du présent article.
2002, c.50, art.2