Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Juge surnuméraire
4.21(1)Un juge qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui désire assumer des fonctions judiciaires réduites peut aviser le Ministre par écrit trois mois à l’avance qu’il choisit le statut de juge surnuméraire.
4.21(2)Les critères sont les suivants :
a) le juge est un juge actif selon la définition de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;
b) le juge a été nommé juge au plus tard le 2 avril 2002;
c) le juge a au moins
(i) soixante ans, ayant été juge pendant au moins vingt-cinq ans, ou
(ii) soixante-cinq ans, ayant été juge pendant au moins quinze ans.
4.21(3)Un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1), avant la date visée au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), pour prendre effet à compter de cette date.
4.21(4)Le juge en chef et le juge en chef associé peuvent choisir le statut de juge surnuméraire s’ils démissionnent de leur poste de juge en chef ou de juge en chef associé avant que leur choix ne prenne effet.
4.21(5)Un juge qui choisit le statut de juge surnuméraire
a) s’engage de ce fait à assumer les fonctions judiciaires que lui assigne le juge en chef, jusqu’à concurrence de cent jours par année civile, et
b) peut accepter d’assumer des fonctions judiciaires pendant des jours supplémentaires.
4.21(6)Si le choix d’un juge prend effet plus tard qu’au début d’une année civile, ou si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire prend sa retraite ou démissionne avant la fin de l’année civile, l’engagement prévu à l’alinéa (5)a) doit être réduit proportionnellement.
4.21(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire continue d’être le salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire reste en fonction après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et reçoit une pension en vertu de la présente loi ou une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le salaire du juge est égal à quarante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la partie 4 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(10)Si la pension annuelle ou l’allocation supplémentaire ou versement supplémentaire visé au paragraphe (9) a été réduit par l’application de l’article 13, 14 ou 28 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, et si, sauf s’il a ainsi été réduit, leur montant combiné dépassait soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire du juge doit être calculé en vertu du paragraphe (9) en se basant sur le montant de la pension annuelle et de l’allocation supplémentaire et du versement supplémentaire qui aurait été versé si la réduction n’avait pas eu lieu.
2003, ch. 18, art. 1; 2011, ch. 12, art. 3; 2018-70
Juge surnuméraire
4.21(1)Un juge qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui désire assumer des fonctions judiciaires réduites peut aviser le Ministre par écrit trois mois à l’avance qu’il choisit le statut de juge surnuméraire.
4.21(2)Les critères sont les suivants :
a) le juge est un juge actif selon la définition de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;
b) le juge a été nommé juge au plus tard le 2 avril 2002;
c) le juge a au moins
(i) soixante ans, ayant été juge pendant au moins vingt-cinq ans, ou
(ii) soixante-cinq ans, ayant été juge pendant au moins quinze ans.
4.21(3)Un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1), avant la date visée au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), pour prendre effet à compter de cette date.
4.21(4)Le juge en chef et le juge en chef associé peuvent choisir le statut de juge surnuméraire s’ils démissionnent de leur poste de juge en chef ou de juge en chef associé avant que leur choix ne prenne effet.
4.21(5)Un juge qui choisit le statut de juge surnuméraire
a) s’engage de ce fait à assumer les fonctions judiciaires que lui assigne le juge en chef, jusqu’à concurrence de cent jours par année civile, et
b) peut accepter d’assumer des fonctions judiciaires pendant des jours supplémentaires.
4.21(6)Si le choix d’un juge prend effet plus tard qu’au début d’une année civile, ou si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire prend sa retraite ou démissionne avant la fin de l’année civile, l’engagement prévu à l’alinéa (5)a) doit être réduit proportionnellement.
4.21(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire continue d’être le salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire reste en fonction après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et reçoit une pension en vertu de la présente loi ou une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le salaire du juge est égal à quarante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la Partie IV de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(10)Si la pension annuelle ou l’allocation supplémentaire ou versement supplémentaire visé au paragraphe (9) a été réduit par l’application de l’article 11, 12 ou 26 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, et si, sauf s’il a ainsi été réduit, leur montant combiné dépassait soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire du juge doit être calculé en vertu du paragraphe (9) en se basant sur le montant de la pension annuelle et de l’allocation supplémentaire et du versement supplémentaire qui aurait été versé si la réduction n’avait pas eu lieu.
2003, ch. 18, art. 1; 2011, ch. 12, art. 3
Juge surnuméraire
4.21(1)Un juge qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui désire assumer des fonctions judiciaires réduites peut aviser le Ministre par écrit trois mois à l’avance qu’il choisit le statut de juge surnuméraire.
4.21(2)Les critères sont les suivants :
a) le juge est un juge actif selon la définition de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;
b) le juge a été nommé juge au plus tard le 2 avril 2002;
c) le juge a au moins
(i) soixante ans, ayant été juge pendant au moins vingt-cinq ans, ou
(ii) soixante-cinq ans, ayant été juge pendant au moins quinze ans.
4.21(3)Un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1), avant la date visée au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), pour prendre effet à compter de cette date.
4.21(4)Le juge en chef et le juge en chef associé peuvent choisir le statut de juge surnuméraire s’ils démissionnent de leur poste de juge en chef ou de juge en chef associé avant que leur choix ne prenne effet.
4.21(5)Un juge qui choisit le statut de juge surnuméraire
a) s’engage de ce fait à assumer les fonctions judiciaires que lui assigne le juge en chef, jusqu’à concurrence de cent jours par année civile, et
b) peut accepter d’assumer des fonctions judiciaires pendant des jours supplémentaires.
4.21(6)Si le choix d’un juge prend effet plus tard qu’au début d’une année civile, ou si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire prend sa retraite ou démissionne avant la fin de l’année civile, l’engagement prévu à l’alinéa (5)a) doit être réduit proportionnellement.
4.21(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire continue d’être le salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire reste en fonction après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et reçoit une pension en vertu de la présente loi ou une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le salaire du juge est égal à quarante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la Partie IV de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(10)Si la pension annuelle ou l’allocation supplémentaire ou versement supplémentaire visé au paragraphe (9) a été réduit par l’application de l’article 11, 12 ou 26 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, et si, sauf s’il a ainsi été réduit, leur montant combiné dépassait soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire du juge doit être calculé en vertu du paragraphe (9) en se basant sur le montant de la pension annuelle et de l’allocation supplémentaire et du versement supplémentaire qui aurait été versé si la réduction n’avait pas eu lieu.
2003, c.18, art.1; 2011, c.12, art.3
Juge surnuméraire
4.21(1)Un juge qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui désire assumer des fonctions judiciaires réduites peut aviser le Ministre par écrit trois mois à l’avance qu’il choisit le statut de juge surnuméraire.
4.21(2)Les critères sont les suivants :
a) le juge est un juge actif selon la définition de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;
b) le juge a été nommé juge au plus tard le 2 avril 2002;
c) le juge a au moins
(i) soixante ans, ayant été juge pendant au moins vingt-cinq ans, ou
(ii) soixante-cinq ans, ayant été juge pendant au moins quinze ans.
4.21(3)Un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1), avant la date visée au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), pour prendre effet à compter de cette date.
4.21(4)Le juge en chef et le juge en chef associé peuvent choisir le statut de juge surnuméraire s’ils démissionnent de leur poste de juge en chef ou de juge en chef associé avant que leur choix ne prenne effet.
4.21(5)Un juge qui choisit le statut de juge surnuméraire
a) s’engage de ce fait à assumer les fonctions judiciaires que lui assigne le juge en chef, jusqu’à concurrence de cent jours par année civile, et
b) peut accepter d’assumer des fonctions judiciaires pendant des jours supplémentaires.
4.21(6)Si le choix d’un juge prend effet plus tard qu’au début d’une année civile, ou si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire prend sa retraite ou démissionne avant la fin de l’année civile, l’engagement prévu à l’alinéa (5)a) doit être réduit proportionnellement.
4.21(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire continue d’être le salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire reste en fonction après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante-neuf ans et reçoit une pension en vertu de la présente loi ou une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le salaire du juge est égal à quarante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la Partie IV de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(10)Si la pension annuelle ou l’allocation supplémentaire ou versement supplémentaire visé au paragraphe (9) a été réduit par l’application de l’article 11, 12 ou 26 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, et si, sauf s’il a ainsi été réduit, leur montant combiné dépassait soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire du juge doit être calculé en vertu du paragraphe (9) en se basant sur le montant de la pension annuelle et de l’allocation supplémentaire et du versement supplémentaire qui aurait été versé si la réduction n’avait pas eu lieu.
2003, c.18, art.1