Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut, par règlement :
a) établir des règles relatives à la signification de l’avis d’audience formelle et d’une copie de la plainte remise en vertu de l’article 6.55;
b) prévoir des dispositions concernant la procédure à suivre pour la tenue de l’audience formelle visée à l’article 6.55;
c) établir les formules visées à l’article 6.55;
d) prescrire le paiement des droits professionnels et des frais de l’avocat du comité d’examen ainsi que les frais associés au comité d’examen ou à la tenue d’une audience formelle.
1987, ch. 45, art. 23; 2022, ch. 19, art. 24
Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut établir des règlements concernant
a) la signification de l’avis d’audition formelle et une copie de plainte formelle en vertu de l’article 6.10;
b) la procédure à suivre en tenant une audition formelle visée à l’article 6.10;
c) les formules visées aux articles 6.9 et 6.10; et
d) le paiement des droits professionnels et les frais de l’avocat du comité et les coûts associés à une enquête ou à une audition formelle.
1987, ch. 45, art. 23
Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut établir des règlements concernant
a) la signification de l’avis d’audition formelle et une copie de plainte formelle en vertu de l’article 6.10;
b) la procédure à suivre en tenant une audition formelle visée à l’article 6.10;
c) les formules visées aux articles 6.9 et 6.10; et
d) le paiement des droits professionnels et les frais de l’avocat du comité et les coûts associés à une enquête ou à une audition formelle.
1987, c.45, art.23