Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, ch. 45, art. 22
a.01) prévoyant les fonctions des agents administratifs chargés de la gestion des causes;
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
e.2) exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux;
k.01) prévoyant le dépôt de certificats médicaux en application du paragraphe 10(2) ou (3) par un juge, le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas, et les normes de santé requises d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, ch. 69, art. 3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, ch. 17, art. 23; 1971, ch. 56, art. 4; 1987, ch. 45, art. 22; 1992, ch. 69, art. 1, 3; 1995, ch. 6, art. 8; 1997, ch. 56, art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2000, ch. 6, art. 11; 2003, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 31, art. 7; 2008, ch. 42, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26; 2013, ch. 45, art. 2; 2022, ch. 19, art. 23
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, ch. 45, art. 22
a.01) prévoyant les fonctions des agents administratifs chargés de la gestion des causes;
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
e.2) exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, ch. 69, art. 3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, ch. 17, art. 23; 1971, ch. 56, art. 4; 1987, ch. 45, art. 22; 1992, ch. 69, art. 1, 3; 1995, ch. 6, art. 8; 1997, ch. 56, art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2000, ch. 6, art. 11; 2003, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 31, art. 7; 2008, ch. 42, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26; 2013, ch. 45, art. 2
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, c.45, art.22
a.01) prévoyant les fonctions des agents administratifs chargés de la gestion des causes;
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
e.2) exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, c.69, art.3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, c.17, art.23; 1971, c.56, art.4; 1987, c.45, art.22; 1992, c.69, art.1, 3; 1995, c.6, art.8; 1997, c.56, art.3; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2000, c.6, art.11; 2003, c.18, art.9; 2004, c.31, art.7; 2008, c.42, art.3; 2008, c.45, art.26; 2013, c.45, art.2
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, c.45, art.22
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
e.2) exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, c.69, art.3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, c.17, art.23; 1971, c.56, art.4; 1987, c.45, art.22; 1992, c.69, art.1, 3; 1995, c.6, art.8; 1997, c.56, art.3; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2000, c.6, art.11; 2003, c.18, art.9; 2004, c.31, art.7; 2008, c.42, art.3; 2008, c.45, art.26
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, c.45, art.22
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, c.69, art.3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, c.17, art.23; 1971, c.56, art.4; 1987, c.45, art.22; 1992, c.69, art.1, 3; 1995, c.6, art.8; 1997, c.56, art.3; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2000, c.6, art.11; 2003, c.18, art.9; 2004, c.31, art.7