Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Remplacement du juge
22.4(1)Nonobstant toute autre loi, si un juge est absent de ses fonctions de président ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions et d’agir en raison de son absence, d’une maladie, infirmité ou incapacité, le juge en chef doit, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter un juge pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité.
22.4(2)Le juge affecté au poste de président conformément au paragraphe (1) doit, dès sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, exercer ses fonctions de président.
1983, ch. 69, art. 6; 2008, ch. 45, art. 26
Remplacement du juge
22.4(1)Nonobstant toute autre loi, si un juge est absent de ses fonctions de président ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions et d’agir en raison de son absence, d’une maladie, infirmité ou incapacité, le juge en chef doit, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter un juge pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité.
22.4(2)Le juge affecté au poste de président conformément au paragraphe (1) doit, dès sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, exercer ses fonctions de président.
1983, c.69, art.6; 2008, c.45, art.26
Remplacement du juge
22.4(1)Nonobstant toute autre loi, si un juge est absent de ses fonctions de président ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions et d’agir en raison de son absence, d’une maladie, infirmité ou incapacité, le juge en chef doit, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter un juge pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité.
22.4(2)Le juge affecté au poste de président conformément au paragraphe (1) doit, dès sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, exercer ses fonctions de président.
1983, c.69, art.6