Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Affectation d’un juge au poste de président
22.3(1)Avant qu’une affectation prenne fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au juge en chef d’affecter un juge au poste de président pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans.
22.3(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter soit à nouveau le même juge soit un autre à titre de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif.
22.3(3)Le juge qui a été affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
1983, ch. 69, art. 6; 2008, ch. 45, art. 26
Affectation d’un juge au poste de président
22.3(1)Avant qu’une affectation prenne fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au juge en chef d’affecter un juge au poste de président pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans.
22.3(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter soit à nouveau le même juge soit un autre à titre de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif.
22.3(3)Le juge qui a été affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
1983, c.69, art.6; 2008, c.45, art.26
Affectation d’un juge au poste de président
22.3(1)Avant qu’une affectation prenne fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au juge en chef d’affecter un juge au poste de président pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans.
22.3(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter soit à nouveau le même juge soit un autre à titre de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif.
22.3(3)Le juge qui a été affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
1983, c.69, art.6