Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Juge agit comme président
22.2(1)Un juge peut occuper le poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 22.1.
22.2(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter un juge au poste de président du conseil, de la commission ou d’un autre tribunal administratif désigné en vertu de l’article 22.1, pour la période demandée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
22.2(3)Le juge affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
22.2(4)Un juge ne peut être affecté au poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif que s’il est juge depuis deux ans au moins.
22.2(5)Un juge ne peut, pendant la durée de son affectation à titre de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif, exercer les fonctions visées à la Partie II ni d’autres fonctions; cependant, il continue de recevoir la rémunération et les autres prestations payables en vertu de la présente loi.
22.2(6)Pendant la durée de son affectation, le juge continue d’être assujetti aux dispositions de la Partie II de la présente loi en matière de pensions; le temps qu’il consacre à ses fonctions en vertu de la présente Partie doit être ajouté à celui pendant lequel il a exercé ses fonctions en vertu de la Partie II.
1983, ch. 69, art. 6; 2008, ch. 45, art. 26
Juge agit comme président
22.2(1)Un juge peut occuper le poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 22.1.
22.2(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter un juge au poste de président du conseil, de la commission ou d’un autre tribunal administratif désigné en vertu de l’article 22.1, pour la période demandée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
22.2(3)Le juge affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
22.2(4)Un juge ne peut être affecté au poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif que s’il est juge depuis deux ans au moins.
22.2(5)Un juge ne peut, pendant la durée de son affectation à titre de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif, exercer les fonctions visées à la Partie II ni d’autres fonctions; cependant, il continue de recevoir la rémunération et les autres prestations payables en vertu de la présente loi.
22.2(6)Pendant la durée de son affectation, le juge continue d’être assujetti aux dispositions de la Partie II de la présente loi en matière de pensions; le temps qu’il consacre à ses fonctions en vertu de la présente Partie doit être ajouté à celui pendant lequel il a exercé ses fonctions en vertu de la Partie II.
1983, c.69, art.6; 2008, c.45, art.26
Juge agit comme président
22.2(1)Un juge peut occuper le poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 22.1.
22.2(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter un juge au poste de président du conseil, de la commission ou d’un autre tribunal administratif désigné en vertu de l’article 22.1, pour la période demandée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
22.2(3)Le juge affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
22.2(4)Un juge ne peut être affecté au poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif que s’il est juge depuis deux ans au moins.
22.2(5)Un juge ne peut, pendant la durée de son affectation à titre de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif, exercer les fonctions visées à la Partie II ni d’autres fonctions; cependant, il continue de recevoir la rémunération et les autres prestations payables en vertu de la présente loi.
22.2(6)Pendant la durée de son affectation, le juge continue d’être assujetti aux dispositions de la Partie II de la présente loi en matière de pensions; le temps qu’il consacre à ses fonctions en vertu de la présente Partie doit être ajouté à celui pendant lequel il a exercé ses fonctions en vertu de la Partie II.
1983, c.69, art.6