Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Nomination d’un tribunal administratif
22.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme tel tout conseil, toute commission ou tout autre tribunal administratif auquel un juge peut être affecté au poste de président.
22.1(2)Lorsqu’un conseil, une commission ou un tribunal administratif a été désigné en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit demander au juge en chef d’affecter, pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans, un juge au poste de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif en question.
1983, ch. 69, art. 6
Nomination d’un tribunal administratif
22.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme tel tout conseil, toute commission ou tout autre tribunal administratif auquel un juge peut être affecté au poste de président.
22.1(2)Lorsqu’un conseil, une commission ou un tribunal administratif a été désigné en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit demander au juge en chef d’affecter, pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans, un juge au poste de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif en question.
1983, c.69, art.6