Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Mesures prises à la suite du rapport de la Commission
22.06(1)Les recommandations faites par la Commission dans son rapport
a) peuvent être acceptées, et dans ce cas elles doivent être appliquées avec diligence, ou
b) peuvent être rejetées en tout ou en partie, auquel cas le Ministre doit faire part à la Commission et à l’Assemblée législative des recommandations ou des parties de recommandations qui ne seront pas appliquées.
22.06(2)Les recommandations sont réputées avoir été acceptées si le Ministre n’avise pas la Commission et l’Assemblée législative lors du dépôt du rapport exigé par le paragraphe 22.021(3), que les recommandations ont été rejetées en tout ou en partie.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 5; 2016, ch. 22, art. 7
Mesures prises à la suite du rapport de la Commission
22.06(1)Les recommandations faites par la Commission dans son rapport
a) peuvent être acceptées, et dans ce cas elles doivent être appliquées avec diligence, ou
b) peuvent être rejetées en tout ou en partie, auquel cas le Ministre doit faire part à la Commission et à l’Assemblée législative des recommandations ou des parties de recommandations qui ne seront pas appliquées.
22.06(2)Les recommandations sont réputées avoir été acceptées si le Ministre n’avise pas la Commission et l’Assemblée législative lors du dépôt du rapport exigé par l’article 22.05, que les recommandations ont été rejetées en tout ou en partie.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 5
Mesures prises à la suite du rapport de la Commission
22.06(1)Les recommandations faites par la Commission dans son rapport
a) peuvent être acceptées, et dans ce cas elles doivent être appliquées avec diligence, ou
b) peuvent être rejetées en tout ou en partie, auquel cas le Ministre doit faire part à la Commission et à l’Assemblée législative des recommandations ou des parties de recommandations qui ne seront pas appliquées.
22.06(2)Les recommandations sont réputées avoir été acceptées si le Ministre n’avise pas la Commission et l’Assemblée législative lors du dépôt du rapport exigé par l’article 22.05, que les recommandations ont été rejetées en tout ou en partie.
1998, c.31, art.1; 2000, c.54, art.5