Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Fonctionnement de la Commission
22.03(1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01), engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées au paragraphe 22.02(1.2).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
a) du Ministre,
b) des juges ou de leurs représentants, et
c) de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(4.1)Le Ministre et les juges ou leur représentant font tous les efforts possibles pour parvenir à un exposé conjoint des faits et à une liste conjointe de pièces et, le cas échéant, les fournissent à la Commission.
22.03(5)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.2)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(6)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 2; 2002, ch. 37, art. 2; 2004, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 22, art. 4
Enquête de la Commission sur la rémunération des juges
22.03(1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01), engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées au paragraphe 22.02(1.2).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
a) du Ministre,
b) des juges ou de leurs représentants, et
c) de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(4.1)Le Ministre et les juges ou leur représentant font tous les efforts possibles pour parvenir à un exposé conjoint des faits et à une liste conjointe de pièces et, le cas échéant, les fournissent à la Commission.
22.03(5)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.2)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(6)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 2; 2002, ch. 37, art. 2; 2004, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 22, art. 4
Enquête de la Commission sur la rémunération des juges
22.03(1)La Commission doit
a) mener une enquête relativement
(i) aux salaires et autres montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges,
(ii) à la suffisance des prestations de pension, de vacances et de congé de maladie fournies aux juges, et
(iii) tout projet visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges, et
b) fournir au Ministre un rapport comportant des recommandations sur les questions visées à l’alinéa a).
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01) engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées à l’alinéa (1)a).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
a) du Ministre,
b) des juges ou de leurs représentants, et
c) de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(5)La Commission commence l’audition dans un délai de trente jours qui suit la date fixée en application du paragraphe (3.2).
22.03(5.1)La Commission doit mettre fin à l’audition qu’elle a commencée dans un délai de soixante jours après la première convocation pour l’audition.
22.03(5.2)La Commission doit soumettre son rapport dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audition.
22.03(6)Lorsqu’elle fait son rapport et ses recommandations, la Commission doit prendre en considération les facteurs suivants :
a) la suffisance de la rémunération des juges relativement au coût de la vie ou aux changements du revenu réel par tête,
a.1) la rémunération versée aux autres membres de la magistrature du Canada ainsi que les facteurs qui peuvent justifier les différences qui existent entre la rémunération des juges et celle des autres membres de la magistrature du Canada,
b) l’équité économique, y compris la rémunération versée à d’autres personnes prélevée sur le Fonds consolidé,
c) la situation économique de la province, et
d) tous autres facteurs que la Commission considère pertinents à sa révision.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 2; 2002, ch. 37, art. 2; 2004, ch. 17, art. 2
Enquête de la Commission sur la rémunération des juges
22.03(1)La Commission doit
a) mener une enquête relativement
(i) aux salaires et autres montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges,
(ii) à la suffisance des prestations de pension, de vacances et de congé de maladie fournies aux juges, et
(iii) tout projet visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges, et
b) fournir au Ministre un rapport comportant des recommandations sur les questions visées à l’alinéa a).
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01) engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées à l’alinéa (1)a).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
a) du Ministre,
b) des juges ou de leurs représentants, et
c) de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(5)La Commission commence l’audition dans un délai de trente jours qui suit la date fixée en application du paragraphe (3.2).
22.03(5.1)La Commission doit mettre fin à l’audition qu’elle a commencée dans un délai de soixante jours après la première convocation pour l’audition.
22.03(5.2)La Commission doit soumettre son rapport dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audition.
22.03(6)Lorsqu’elle fait son rapport et ses recommandations, la Commission doit prendre en considération les facteurs suivants :
a) la suffisance de la rémunération des juges relativement au coût de la vie ou aux changements du revenu réel par tête,
a.1) la rémunération versée aux autres membres de la magistrature du Canada ainsi que les facteurs qui peuvent justifier les différences qui existent entre la rémunération des juges et celle des autres membres de la magistrature du Canada,
b) l’équité économique, y compris la rémunération versée à d’autres personnes prélevée sur le Fonds consolidé,
c) la situation économique de la province, et
d) tous autres facteurs que la Commission considère pertinents à sa révision.
1998, c.31, art.1; 2000, c.54, art.2; 2002, c.37, art.2; 2004, c.17, art.2