Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Rapport et recommandations de la Commission
22.021(1)La Commission remet un rapport faisant état de ses recommandations au Ministre dans les neuf mois qui suivent la date d’ouverture de l’enquête.
22.021(2)Les recommandations de la Commission sont formulées pour l’exercice financier de la province qui débute le 1er avril de l’année au cours de laquelle l’enquête s’ouvre et pour chacun des trois exercices financiers suivants.
22.021(3)Le Ministre dépose le rapport qui lui a été remis en application du paragraphe (1) à l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours de sa remise ou, si celle-ci ne siège pas à ce moment, dans les vingt et un jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.
22.021(4)Tant qu’il n’est pas déposé à l’Assemblée législative, le rapport demeure confidentiel et ne peut être communiqué à quiconque que si sa communication permet ou facilite son dépôt ou permet au Ministre de préparer sa réponse.
22.021(5)Le paragraphe (4) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
22.021(6)Dans l’établissement de son rapport et la formulation de ses recommandations, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
a) la suffisance de la rémunération des juges relativement au coût de la vie ou aux changements du revenu réel par tête;
b) la rémunération versée aux autres membres de la magistrature du Canada ainsi que les facteurs qui peuvent justifier les différences qui existent entre la rémunération des juges et celle des autres membres de la magistrature du Canada;
c) l’équité économique, y compris la rémunération versée à d’autres personnes qui est prélevée sur le Fonds consolidé;
d) la situation économique de la province;
e) tous autres facteurs qu’elle considère comme pertinents quant à sa révision.
2016, ch. 22, art. 3