Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Remplacement du juge
22(1)Sous réserve des dispositions du Code criminel, lorsqu’un juge meurt, démissionne, est démis de ses fonctions ou s’absente pour cause de maladie ou toute autre cause, le juge en chef peut désigner un autre juge pour continuer toutes les actions, causes, affaires, instructions et procédures dont le juge était saisi au moment où il est décédé, a démissionné, a été démis de ses fonctions ou s’est absenté.
22(2)Un juge désigné en application du paragraphe (1) doit
a) recommencer et entendre à nouveau l’action, la cause, l’affaire, l’instruction ou la procédure et statuer sur celles-ci, ou
b) avec le consentement de toutes les parties, compléter l’audition de l’action, de la cause, de l’affaire, de l’instruction ou de la procédure et statuer sur celles-ci.
22(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un juge est désigné en vertu du paragraphe (1) après que la preuve a été présentée et que l’adjudication a été faite, il peut, en vertu du paragraphe (1), imposer la sentence.
1969, ch. 17, art. 22; 1987, ch. 45, art. 21; 1990, ch. 22, art. 42
Remplacement du juge
22(1)Sous réserve des dispositions du Code criminel, lorsqu’un juge meurt, démissionne, est démis de ses fonctions ou s’absente pour cause de maladie ou toute autre cause, le juge en chef peut désigner un autre juge pour continuer toutes les actions, causes, affaires, instructions et procédures dont le juge était saisi au moment où il est décédé, a démissionné, a été démis de ses fonctions ou s’est absenté.
22(2)Un juge désigné en application du paragraphe (1) doit
a) recommencer et entendre à nouveau l’action, la cause, l’affaire, l’instruction ou la procédure et statuer sur celles-ci, ou
b) avec le consentement de toutes les parties, compléter l’audition de l’action, de la cause, de l’affaire, de l’instruction ou de la procédure et statuer sur celles-ci.
22(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un juge est désigné en vertu du paragraphe (1) après que la preuve a été présentée et que l’adjudication a été faite, il peut, en vertu du paragraphe (1), imposer la sentence.
1969, c.17, art.22; 1987, c.45, art.21; 1990, c.22, art.42