Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Nomination d’un juge à un autre tribunal
21.1(1)Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le juge qui est nommé à un autre tribunal connaît, pendant la période de douze semaines qui suit la date de sa nomination, des actions, causes, affaires, actes de procédure, audiences et instances dont il était alors saisi.
21.1(2)Pendant la période de douze semaines mentionnée au paragraphe (1), le juge peut continuer d’instruire la preuve et l’argumentation des parties, de statuer, de rendre une ordonnance, de déterminer la peine ou de prendre toute autre mesure afin de mener à sa conclusion l’action, la cause, l’affaire, l’acte de procédure, l’audience ou l’instance, comme s’il n’avait pas été nommé à un autre tribunal.
21.1(3)Les articles 3.1, 6 à 6.13, 19 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge.
2011, ch. 15, art. 3
Nomination d’un juge à un autre tribunal
21.1(1) Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le juge qui est nommé à un autre tribunal connaît, pendant la période de douze semaines qui suit la date de sa nomination, des actions, causes, affaires, actes de procédure, audiences et instances dont il était alors saisi.
21.1(2)Pendant la période de douze semaines mentionnée au paragraphe (1), le juge peut continuer d’instruire la preuve et l’argumentation des parties, de statuer, de rendre une ordonnance, de déterminer la peine ou de prendre toute autre mesure afin de mener à sa conclusion l’action, la cause, l’affaire, l’acte de procédure, l’audience ou l’instance, comme s’il n’avait pas été nommé à un autre tribunal.
21.1(3)Les articles 3.1, 6 à 6.13, 19 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge.
2011, c.15, art.3