Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Outrage au tribunal
21(1)Les juges peuvent punir pour outrage au tribunal ceux qui se rendent coupables des actes suivants :
a) conduite insolente à l’égard du juge au cours de procédures judiciaires;
b) attentat contre l’ordre public ou désordre ayant pour effet de gêner le juge dans ses fonctions officielles;
b.1) refus intentionnel d’un témoin d’amener devant le juge tout écrit ou autre chose dont il a la possession ou le contrôle; ou
c) refus intentionnel d’un témoin de faire une déposition dans un procès devant un juge.
21(2)La peine pour outrage au tribunal peut être
a) l’exclusion du contrevenant de la salle d’audience,
b) l’emprisonnement du contrevenant dans un établissement de correction pour une période de huit jours au plus, ou
c) l’imposition d’une amende d’un montant de deux mille cinq cent dollars au plus.
21(3)Le juge qui impose cette peine doit l’inscrire au dossier.
21(4)Une amende imposée en vertu de l’alinéa (1)c) peut être recouvrée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1969, ch. 17, art. 21; 1987, ch. 45, art. 20; 1990, ch. 22, art. 42
Outrage au tribunal
21(1)Les juges peuvent punir pour outrage au tribunal ceux qui se rendent coupables des actes suivants :
a) conduite insolente à l’égard du juge au cours de procédures judiciaires;
b) attentat contre l’ordre public ou désordre ayant pour effet de gêner le juge dans ses fonctions officielles;
b.1) refus intentionnel d’un témoin d’amener devant le juge tout écrit ou autre chose dont il a la possession ou le contrôle; ou
c) refus intentionnel d’un témoin de faire une déposition dans un procès devant un juge.
21(2)La peine pour outrage au tribunal peut être
a) l’exclusion du contrevenant de la salle d’audience,
b) l’emprisonnement du contrevenant dans un établissement de correction pour une période de huit jours au plus, ou
c) l’imposition d’une amende d’un montant de deux mille cinq cent dollars au plus.
21(3)Le juge qui impose cette peine doit l’inscrire au dossier.
21(4)Une amende imposée en vertu de l’alinéa (1)c) peut être recouvrée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1969, c.17, art.21; 1987, c.45, art.20; 1990, c.22, art.42