Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Compétence des juges et juges adjoints
20Lorsqu’une loi quelconque confère des pouvoirs à un magistrat, un magistrat adjoint, un juge ou un juge adjoint d’une cour de magistrats, ou qu’elle prévoit qu’une affaire peut être entendue par l’un d’eux, ces pouvoirs peuvent être exercés et ces affaires entendues sous le régime de la présente loi.
1969, ch. 17, art. 20; 1987, ch. 45, art. 19
Compétence des juges et juges adjoints
20Lorsqu’une loi quelconque confère des pouvoirs à un magistrat, un magistrat adjoint, un juge ou un juge adjoint d’une cour de magistrats, ou qu’elle prévoit qu’une affaire peut être entendue par l’un d’eux, ces pouvoirs peuvent être exercés et ces affaires entendues sous le régime de la présente loi.
1969, c.17, art.20; 1987, c.45, art.19