Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Pouvoir du Cabinet de nommer des juges
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs juges à la Cour.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juge en chef un juge nommé en vertu du paragraphe (1), et juge en chef associé un autre juge nommé en vertu du paragraphe (1).
2(3)Le juge en chef et le juge en chef associé sont nommés pour un mandat de sept ans et peuvent être nommés à nouveau pour un ou plusieurs mandats supplémentaires.
1969, ch. 17, art. 2; 1980, ch. 43, art. 2; 1987, ch. 45, art. 2; 2000, ch. 6, art. 2; 2008, ch. 42, art. 1
Pouvoir du Cabinet de nommer des juges
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs juges à la Cour.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juge en chef un juge nommé en vertu du paragraphe (1), et juge en chef associé un autre juge nommé en vertu du paragraphe (1).
2(3)Le juge en chef et le juge en chef associé sont nommés pour un mandat de sept ans et peuvent être nommés à nouveau pour un ou plusieurs mandats supplémentaires.
1969, c.17, art.2; 1980, c.43, art.2; 1987, c.45, art.2; 2000, c.6, art.2; 2008, c.42, art.1
Pouvoir du Cabinet de nommer des juges
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs juges à la Cour.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juge en chef un juge nommé en vertu du paragraphe (1), et juge en chef associé un autre juge nommé en vertu du paragraphe (1).
2(3)Le juge en chef et le juge en chef associé sont nommés pour un mandat de dix ans et peuvent être nommés à nouveau pour un ou plusieurs mandats supplémentaires.
1969, c.17, art.2; 1980, c.43, art.2; 1987, c.45, art.2; 2000, c.6, art.2